Arrêts nº T-117/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 12, 2007

Resolution DateDecember 12, 2007
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-117/06

Dans l-affaire T-117/06,

DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH, Ètablie ‡ Francfort-sur-le-Main (Allemagne), reprÈsentÈe initialement par M es †J. Fesenmair et I. Gehring, puis par M es †Fesenmair et T.†M. M¸ller, avocats,

partie requÈrante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), reprÈsentÈ par M.†G. Schneider, en qualitÈ d-agent,

partie dÈfenderesse,

ayant pour objet un recours formÈ contre la dÈcision de la premiËre chambre de recours de l-OHMI du 30 janvier 2006 (affaire R†287/2005-1), concernant une demande d-enregistrement du signe verbal suchen.de comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (deuxiËme chambre),

composÈ de M.†N.†J. Forwood, faisant fonction de prÈsident, M me †I. Pelik·nov· et M.†S. Papasavvas, juges,

greffier : M me †C. Kristensen, administrateur,

vu la requÍte dÈposÈe au greffe du Tribunal le 13 avril 2006,

vu le mÈmoire en rÈponse dÈposÈ au greffe du Tribunal le 18 juillet 2006,

vu le rejet de la demande de dÈposer un mÈmoire en rÈplique du 16 ao˚t 2006,

‡ la suite de l-audience du 11 juillet 2007,

rend le prÈsent

ArrÍt

AntÈcÈdents du litige

1 ††††††††Le 6 juillet 2004, la requÈrante a prÈsentÈ une demande de marque communautaire ‡ l-Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), en vertu du rËglement (CE) n∞†40/94 du Conseil, du 20 dÈcembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L†11, p.†1), tel que modifiÈ.

2 ††††††††La marque dont l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ est le signe verbal suchen.de.

3 ††††††††Les produits et les services pour lesquels l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ relËvent des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que rÈvisÈ et modifiÈ, et correspondent, pour chacune de ces classes, ‡ la description suivante†:

-††††††††classe 9†: ´†Appareils et instruments Èlectriques, Èlectroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrÙle (inspection) ou d-enseignement (compris dans la classe 9)†; appareils pour l-enregistrement, la transmission, le traitement, la reproduction du son, des images ou des donnÈes†; supports d-enregistrement de donnÈes exploitables par une machine†; distributeurs automatiques et mÈcanismes pour appareils ‡ prÈpaiement†; Èquipements pour le traitement de donnÈes et ordinateurs†ª†;

-††††††††classe 16†: ´†Produits de l-imprimerie, en particulier cartes en carton ou en plastique imprimÈes et/ou gaufrÈes†; matÈriel d-instruction et d-enseignement (‡ l-exception des appareils)†; articles de bureau (‡ l-exception des meubles)†ª†;

-††††††††classe 35†: ´†PublicitȆ; gestion des affaires commerciales†; systÈmatisation et compilation de donnÈes et d-informations dans des bases de donnÈes informatiques†ª†;

-††††††††classe 36†: ´†Affaires financiËres†; affaires immobiliËres†ª†;

-††††††††classe 38†: ´†TÈlÈcommunications†; exploitation et location d-Èquipements de tÈlÈcommunication, en particulier pour la radio et la tÈlÈvision†; services d-une banque de donnÈes, ‡ savoir location de temps d-accËs ‡ un centre serveur de bases de donnÈes†; transmission d-informations dans le domaine de la culture, du sport, de l-Èconomie, de la formation et de l-Èducation ainsi que de la rÈcrÈation et du divertissement par voie Èlectronique†ª†;

-††††††††classe 42†: ´†CrÈation de programmes informatiques†; location d-Èquipements pour le traitement de donnÈes et d-ordinateurs†; planification et conception d-Èquipements de tÈlÈcommunication†ª.

4 ††††††††Par dÈcision du 12 janvier 2005, l-examinateur a rejetÈ la demande d-enregistrement sur le fondement de l-article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du rËglement n∞†40/94, sauf en ce qui concerne les produits et les services suivants†:

-††††††††classe 9†: ´†Distributeurs automatiques et mÈcanismes pour appareils ‡ prÈpaiement†ª†;

-††††††††classe 16†: ´†Articles de bureau (‡ l-exception des meubles)†ª†;

-††††††††classe 35†: ´†Gestion des affaires commerciales†ª.

5 ††††††††Le 14 mars 2005, la requÈrante a formÈ un recours auprËs de l-OHMI, au titre des articles 57 ‡ 62 du rËglement n∞†40/94, contre la dÈcision de l-examinateur.

6 ††††††††Par dÈcision du 30 janvier 2006 (ci-aprËs la ´†dÈcision attaquÈe†ª), la premiËre chambre de recours de l-OHMI a rejetÈ ce recours au motif que, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l-enregistrement Ètait demandÈ et qui demeuraient litigieux ‡ la suite du rejet partiel de la demande d-enregistrement par l-examinateur, le signe suchen.de Ètait descriptif, au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous c), du rËglement n∞†40/94, et dÈpourvu de caractËre distinctif, au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), dudit rËglement.

Conclusions des parties

7 ††††††††La requÈrante conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††annuler la dÈcision attaquÈe†;

-††††††††condamner l-OHMI aux dÈpens.

8 ††††††††L-OHMI conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††rejeter le recours†;

-††††††††condamner la requÈrante aux dÈpens.

En droit

9 ††††††††¿ l-appui de son recours, la requÈrante invoque, en substance, deux moyens tirÈs, le premier, de la violation de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94 et, le second, de la violation de l-article 7, paragraphe 1, sous c), dudit rËglement. Il convient, en l-espËce, d-examiner tout d-abord le premier moyen.

Arguments des parties

10 ††††††La requÈrante considËre que le signe suchen.de possËde un caractËre distinctif, au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94.

11 ††††††¿ cet Ègard, premiËrement, elle fait valoir que, dans la dÈcision attaquÈe, la chambre de recours n-examine pas de faÁon argumentÈe le caractËre distinctif du signe demandÈ, mais fonde sa motivation uniquement sur l-article 7, paragraphe 1, sous c), du rËglement n∞†40/94. La chambre de recours n-aurait donc pas suffisamment examinÈ si l-article 7, paragraphe 1, sous b), dudit rËglement Ètait applicable. Or, selon la requÈrante, de plus amples dÈveloppements relatifs au caractËre distinctif auraient ÈtÈ nÈcessaires.

12 ††††††DeuxiËmement, la requÈrante soutient que, conformÈment ‡ la jurisprudence, si aucun contenu sÈmantique Èvident ne peut Ítre attribuÈ ‡ une marque pour les produits et les services concernÈs et s-il ne s-agit pas non plus d-un terme courant de la langue concernÈe, alors rien n-indique que le signe verbal utilisÈ comme marque soit dÈpourvu de caractËre distinctif. Ainsi, une marque ne consistant pas exclusivement en une indication courante fournissant des informations sur les produits et les services concernÈs possÈderait un caractËre distinctif. Dans ces circonstances, la requÈrante considËre que tout caractËre distinctif ne saurait Ítre dÈniÈ au signe demandÈ, Ètant donnÈ que, utilisÈ pour les produits et les services concernÈs, il est apte ‡ distinguer ces produits et ces services.

13 ††††††TroisiËmement, la requÈrante prÈtend que, contrairement ‡ ce que considËre la chambre de recours, le signe suchen.de n-est pas descriptif des produits et des services concernÈs. Selon elle, la condition pour qu-il le soit est qu-il dÈsigne, de maniËre univoque, ces produits ou ces services ou leurs caractÈristiques. Or, elle indique que le signe demandÈ ne consiste pas exclusivement en une telle indication dÈsignant directement...

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