Ordonnances nº T-194/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 11, 2006

Resolution DateMay 11, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-194/05

Marque communautaire – Procédure d’opposition – Étendue de l’obligation d’examen – Transformation d’une demande de marque communautaire en demande de marque nationale – Article 58 du règlement (CE) n° 40/94

Dans l’affaire T‑194/05,

TeleTech Holdings, Inc., établie à Denver, Colorado (États-Unis), représentée par Mme A. Gould et par M. M. Blair, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Teletech International SA, établie à Paris (France), représentée par Mes J.‑F. Adelle et F. Zimeray, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 mars 2005 (R 497/2004-1), relative à une procédure d’opposition entre TeleTech Holdings, Inc. et Teletech International SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2005,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2005,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2005,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 14 mai 2001, l’intervenante a demandé à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement du signe verbal TELETECH INTERNATIONAL en tant que marque communautaire pour des services relevant des classes 35, 38 et 42 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2 Le 24 juin 2002, la requérante a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, à l’encontre de l’enregistrement de cette marque communautaire. L’opposition était dirigée contre l’ensemble des services visés au paragraphe précédent et se fondait notamment sur l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et les marques antérieures suivantes :

– la marque verbale communautaire TELETECH GLOBAL VENTURES ;

– la marque verbale nationale britannique TELETECH.

3 Par décision du 23 avril 2004, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, estimant qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure britannique. Elle n’a pas estimé nécessaire d’examiner les autres motifs de refus d’enregistrement en cause, en indiquant que l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure britannique suffisait à empêcher l’enregistrement demandé.

4 Le 23 juin 2004, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition. La requérante a indiqué que ce recours n’était pas dirigé contre le rejet de la demande de marque communautaire en tant que tel, mais contre le refus d’examiner les autres motifs de refus d’enregistrement allégués.

5 Par décision du 3 mars 2005, R 497/2004-1 (ci‑après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours comme irrecevable. Elle a constaté que, l’enregistrement de la marque communautaire demandée ayant été refusé dans sa totalité, la décision de la division d’opposition avait pleinement fait droit aux prétentions de la requérante.

Conclusions des parties

6 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– renvoyer l’affaire à la division d’opposition, de sorte qu’elle statue également sur le motif de refus d’enregistrement fondé sur la marque communautaire antérieure ;

– condamner l’OHMI aux dépens exposés lors des procédures devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

7 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

8 L’intervenante conclut au rejet du recours.

En droit

9 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

Arguments des parties

11 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 58 du règlement n° 40/94. Ce moyen comprend deux branches. Par la première branche, la requérante remet en cause le raisonnement suivi dans l’arrêt du Tribunal du 16 septembre 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/OHMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media) (T‑342/02, non encore publié au Recueil). Par la seconde branche, elle avance que les faits du présent litige se distinguent de ceux ayant donné lieu à cet arrêt.

12 Dans le cadre de la première branche du moyen, la requérante fait observer que le Tribunal s’est appuyé, au point 44 de l’arrêt Moser Grupo Media, précité, sur le raisonnement exposé au point 33 de l’arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission (T‑138/89, Rec. p. II‑2181). La requérante considère que la situation juridique des requérantes de l’affaire NBV et NVB/Commission se distingue de la sienne dans le cas d’espèce en ce que la motivation de la décision de la division d’opposition aurait modifié sa situation juridique.

13 Elle soutient qu’un demandeur de marque communautaire, qui voit sa...

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