Arrêts nº T-147/03 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 12, 2006

Resolution DateJanuary 12, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-147/03

Marque communautaire − Marque figurative comprenant l’élément verbal ‘quantum’ − Opposition du titulaire de la marque figurative nationale Quantième – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), article 15, paragraphe 2, et article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94

Dans l’affaire T-147/03,

Devinlec Développement innovation Leclerc SA, établie à Toulouse (France), représentée par Me J.-P. Simon, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI), représenté par MM. J. Novais Gonçalves et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Me F. Jacobacci, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2003 (affaire R 109/2002‑3), relative à une procédure d’opposition entre Devinlec Développement innovation Leclerc SA et T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska‑Białecka, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2003,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2003,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2003,

à la suite de l’audience du 30 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 septembre 1997, la société T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (ci-après l’« intervenante ») a présenté, en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Montres, horloges, leurs mouvements et pièces, verres de montres/horloges, étuis pour montres/horloges, bracelets de montres, chaînes de montres, boîtiers pour montres et pour horloges ».

4 Le 17 août 1998, cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 62/98.

5 Le 9 novembre 1998, la société Devinlec Développement innovation Leclerc SA (ci-après la « requérante ») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, en s’appuyant sur la marque figurative antérieure, enregistrée en France le 11 décembre 1987, sous le nº 1 555 274 et reproduite ci‑dessous :

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6 Les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée correspondent à la description suivante, au sens de l’arrangement de Nice précité :

– classe 14 : « Horloges et produits d’horlogerie ; bijouterie » ;

– classe 18 : « Maroquinerie ».

7 L’opposition, fondée sur le motif relatif de refus figurant à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, était dirigée contre l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement.

8 Le 10 mars 1999, l’intervenante, en application de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94, a demandé à ce que la requérante rapporte la preuve de l’usage de la marque antérieure.

9 Afin de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, la requérante a présenté plusieurs objets et documents, notamment des montres, des factures, du matériel promotionnel, des articles de presse et une attestation sur l’honneur établie par son directeur.

10 L’ensemble de ces éléments a fait apparaître que la marque antérieure avait été utilisée en France pour des « montres et bracelets de montres » sous le signe figuratif reproduit ci-dessous :

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11 Par décision du 30 novembre 2001, la division d’opposition a statué sur l’opposition. D’une part, la division d’opposition a considéré que la requérante avait rapporté la preuve de l’usage de la marque antérieure, sans que cet usage sous le signe figuratif reproduit au point 10 ci-dessus ait altéré le caractère distinctif de la marque antérieure. D’autre part, elle a accueilli l’opposition au motif que les produits désignés par les marques en conflit étaient partiellement identiques et partiellement similaires et que les signes présentaient un degré suffisant de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, de sorte qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

12 Le 29 janvier 2002, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI à l’encontre de la décision de la division d’opposition.

13 Par décision du 30 janvier 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a, par conséquent, rejeté l’opposition. En substance, la chambre de recours a considéré que, malgré l’identité et la similitude des produits désignés par les marques en conflit, il fallait prendre en considération les circonstances dans lesquelles les produits désignés par la marque antérieure étaient commercialisés et le fait que les montres et bracelets de montres revêtus de cette marque étaient seulement vendus au consommateur final dans les centres commerciaux E. Leclerc. Dans ces conditions, la chambre de recours a estimé que les similitudes visuelle et phonétique entre les marques en conflit et leur possible allusion commune à la notion de quantité n’entraîneraient pas le consommateur moyen, s’il devait rencontrer la marque demandée sur des « montres, horloges, bracelets/chaînes de montres et boîtiers pour montres et pour horloges » dans des magasins autres que les centres commerciaux E. Leclerc, à considérer que les produits désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées (points 39 et 40 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

– condamner l’OHMI aux dépens ;

– condamner l’intervenante aux dépens de la procédure administrative devant l’OHMI.

15 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– annuler la décision attaquée pour autant qu’elle lui fait grief.

En droit

17 À l’appui de son premier chef de conclusions, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de la règle 50 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1) Le second moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et des « principes généraux du droit des marques ».

18 L’intervenante invoque, quant à elle, un moyen autonome d’annulation de la décision attaquée, tiré de la méconnaissance de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 40/94.

19 Le Tribunal examinera d’abord le moyen autonome invoqué par l’intervenante, puis les second et premier moyens soulevés par la requérante.

Sur le moyen autonome de l’intervenante, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 40/94

Arguments des parties

20 L’intervenante invite le Tribunal à constater que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure, telle qu’elle avait été utilisée par la requérante, n’avait pas altéré le caractère distinctif du signe précédemment enregistré en France. Par voie de conséquence, l’intervenante demande aussi au Tribunal de déclarer que les preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, soumises par la requérante à l’OHMI durant la procédure administrative, étaient insuffisantes et que la chambre de recours a méconnu l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 40/94.

21 À l’audience, la requérante et l’OHMI ont soutenu que la décision attaquée devait être confirmée sur ce point.

Appréciation du Tribunal

22 L’article 15 du règlement nº 40/94, intitulé « usage de la marque communautaire », énonce :

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1 :

a) l’emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;

[…]

23 L’article 43 du règlement nº 40/94, intitulé « examen de l’opposition », prévoit :

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette...

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