Ordonnances nº T-362/02 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 14, 2006

Resolution DateJune 14, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-362/02

Radiation

Dans les affaires jointes T-362/02, T-363/02, T-364/02, T-365/02 et T‑366/02,

Muswellbrook Limited, établie à Dublin (Irlande), représentée par Me J. Casulá Oliver, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Laporta Insa et Mme S. Laitinen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Nike International Limited, établie à Oregon (États Unis), représentée par Me J. Muñoz-Delgado y Mérida, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre les décisions de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 septembre 2002 (affaires R 16/2000-1, R 19/2000-1, R 73/2000-1, R 833/1999-1 et R 880/1990‑1), relatives à des procédures d'opposition entre Muswellbrook Ltd et Nike Ltd,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBREDU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1 Par lettre conjointe déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2006, la partie requérante et la partie intervenante ont, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, informé le Tribunal que la partie requérante se désistait de ses recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord entre elles, aux termes duquel la partie requérante supportera notamment les dépens directement ou indirectement exposés par la partie intervenante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2006, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle ne formulait pas d'objections à la radiation des affaires et a demandé à ne pas être condamnée aux dépens.

3 Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Par ailleurs, conformément à l'article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement.

4 Il y a donc lieu de condamner la partie requérante, d'une part, aux dépens exposés par l'Office, conformément aux conclusions de celui-ci, et, d'autre part, aux dépens exposés par la partie intervenante au cours de la procédure devant le Tribunal...

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