Ordonnances nº T-319/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 07, 2006

Resolution DateJuly 07, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-319/05

Intervention – Relations extérieures – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien – Recours en annulation introduit par un État tiers

Dans l’affaire T‑319/05,

Confédération suisse, représentée par Mes S. Hirsbrunner et U. Soltész, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Benyon, M. Huttunen et M. Niejahr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. C.‑D. Quassowski et Mme A. Tiemann, en qualité d’agents, assistés de Me T. Masing, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, lu en combinaison avec l’article 20 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, de la décision 2004/12/CE de la Commission, du 5 décembre 2003, relative à l’application de l’article 18, paragraphe 2, première phrase, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif au transport aérien et du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil (Affaire TREN/AMA/11/03 – Mesures allemandes concernant les approches de l’aéroport de Zurich) (JO 2004, L 4, p. 13),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme V. Trstenjak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1 Aux termes de l’article 40, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice, également applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut :

Les États membres et les institutions de la Communauté peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.

Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d’une part, et institutions des Communautés, d’autre part.

Procédure devant la Cour et le Tribunal (affaire C‑70/04, devenue, après renvoi de la Cour au Tribunal, affaire T‑319/05)

2 Par requête parvenue au greffe de la Cour le 13 février 2004, et enregistrée sous le numéro C‑70/04, la Confédération suisse a demandé l’annulation de la décision 2004/12/CE de la Commission, du 5 décembre 2003, relative à l’application de l’article 18, paragraphe 2, première phrase, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif au transport aérien et du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil (Affaire TREN/AMA/11/03 – Mesures allemandes concernant les approches de l’aéroport de Zurich) (JO 2004, L 4, p. 13, ci-après la « décision attaquée »).

3 La décision attaquée a pour origine une plainte de la Confédération suisse du 10 juin 2003 dirigée contre le 213e règlement d’application de la réglementation allemande en matière de trafic aérien, arrêté le 15 janvier 2003, par les autorités fédérales allemandes de l’aviation. Ce règlement établit de nouvelles procédures d’approche de l’aéroport de Zurich pour les avions survolant le territoire allemand. Ces mesures sont censées réduire les nuisances sonores auxquelles le passage des appareils expose les communes concernées situées au nord de la frontière entre l’Allemagne et la Suisse.

4 Le recours de la Confédération suisse a été introduit sur le fondement de l’article 230 CE, lu en combinaison avec l’article 20 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO 2002, L 114, p. 73, ci-après l’« accord sur le transport aérien »), aux termes duquel :

Toutes les questions concernant la validité des décisions prises par les institutions de la Communauté sur la base de leurs compétences aux termes du présent accord relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes.

5 Par télécopie parvenue au greffe de la Cour le 27 mai...

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