Ordonnances nº T-260/97 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 10, 1997

Resolution DateDecember 10, 1997
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-260/97

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

10 décembre 1997 (1) «Organisation commune des marchés - Bananes -

Demande de mesures provisoires -

Demande de délivrance de certificats d'importation»

Dans l'affaire T-260/97 R,

Camar Srl, société de droit italien, établie à Florence (Italie), représentée par Me Wilma Viscardini Donà, assistée de Mes Mariano Paolin et Simonetta Donà, avocats au barreau de Padoue, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hubertus van Vliet, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

et

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. Jan-Peter Hix et Antonio Tanca, conseillers juridiques, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

parties défenderesses,

soutenus par

République française, représentée par M. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande, présentée au sens des articles 185 et 186 du traité CE, tendant à obtenir que le président du Tribunal a) suspende la décision de la Commission, du 17 juillet 1997, rejetant la demande présentée par Camar en vue de l'adoption de mesures spécifiques au sens de l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1) et, en outre, b) ordonne à la Commission de calculer les certificats de catégorie B revenant à Camar pour 1998 sur la base de sa quantité de référence durant la période 1988-1990, et, à titre subsidiaire, de calculer lesdits certificats sur la base de sa quantité de référence de la période 1989-1991 ou en appliquant les critères indiqués par le Parlement européen dans son amendement n° 8 à la proposition de la Commission, présentée le 8 mars 1996, modifiant le règlement n° 404/93, précité et, à titre encore plus subsidiaire, de verser à Camar une aide financière égale à la valeur de marché des certificats de catégorie B devant être calculée par application de l'un des critères exposés ci-dessus,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1.
Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1, ci-après «règlement n° 404/93»), a instauré, à partir de juillet 1993, un régime commun d'importation qui s'est substitué aux différents régimes nationaux qui existaient précédemment. Le règlement n° 404/93 a été modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105). Les principales dispositions du règlement n° 404/93 entrant en ligne de compte dans le présent litige sont les articles 15 bis, 18, paragraphes 1 et 2, 19, paragraphes 1 et 2, 16, paragraphes 1 et 3, et 30.

2.
Le régime des échanges avec les pays tiers, qui fait l'objet du titre IV du règlement n° 404/93, comporte l'ouverture, chaque année, d'un contingent tarifaire pour les importations de bananes des pays tiers (pays non communautaires et non ACP) et de bananes non traditionnelles ACP. Les expressions «importations traditionnelles» et «importations non traditionnelles» des États ACP sont définies par l'article 15 bis. Les «importations traditionnelles des États ACP» correspondent aux quantités, fixées dans l'annexe du règlement n° 404/93, de bananes exportées par les fournisseurs ACP traditionnels de la Communauté. Pour la Somalie, la quantité des «importations traditionnelles» a été fixée à 60 000 tonnes. Les quantités exportées par les États ACP en plus des quantités précitées sont appelées «importations non traditionnelles des États ACP».

3.
Pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, l'article 18, paragraphe 1, prévoit dans son premier alinéa l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 2,2 millions de tonnes (poids net) et, dans son deuxième alinéa, que dans le cadre de ce contingent les importations des bananes pays tiers sont assujetties à la perception de 75 écus par tonne, et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. L'article 18, paragraphe 2, prévoit en outre en son deuxième alinéa que les importations effectuées en dehors du contingent, qu'il s'agisse d'importations non traditionnelles provenant de pays ACP ou de pays tiers, sont soumises à un droit calculé sur la base du tarif douanier commun.

4.
L'article 19, paragraphe 1, répartit le contingent tarifaire ainsi ouvert à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP [sous a)], de 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires ou des bananes traditionnelles ACP [sous b)] et de 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires ou traditionnelles ACP à partir de 1992 [sous c)]. Dansle langage courant, on parle habituellement de certificats de catégorie A, B et C pour se référer à ces différentes parties du contingent tarifaire. Le paragraphe 2 du même article 19 prévoit ensuite que, sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d'opérateurs visés au paragraphe 1, «chaque opérateur reçoit des certificats d'importation en fonction des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles» et que, en particulier pour les opérateurs visés au paragraphe 1, sous b), il faut prendre en considération les ventes de bananes traditionnelles ACP et/ou de bananes communautaires.

5.
L'article 16, paragraphe 1, prévoit qu'il est dressé tous les ans un bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté, ainsi que des importations et des exportations.

6.
Aux termes de l'article 16, paragraphe 3: «Le bilan peut être révisé en cours de campagne en cas de nécessité et notamment pour tenir compte des effets de circonstances exceptionnelles affectant les conditions de production ou d'importation. En pareil cas, le contingent tarifaire prévu à l'article 18 est adapté selon la procédure prévue à l'article 27.»

7.
Enfin, l'article 30 dispose: «Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.»

Faits et procédure

8.
Camar, la requérante, société à responsabilité limitée de droit italien, est l'unique «importateur traditionnel» de bananes de Somalie dans le cadre de l'organisation commune des marchés décrite ci-dessus.

9.
Elle a été rachetée en 1983 par le groupe De Nadai qui détient actuellement 50 % de son capital. Le groupe De Nadai possède en outre la société TICO qui importe également des bananes en Italie et il détient en outre une participation majoritaire dans la société Somalfruit, entreprise s'occupant de la production de bananes en Somalie.

10.
La production de bananes en Somalie a atteint son plein développement entre 1984 et 1990 avec une production de 90 000 à 100 000 tonnes l'an. A l'époque, Camar importait une partie considérable de cette production (en particulier, 47 491 tonnes en 1988, 37 086 tonnes en 1989 et 45 130 tonnes en 1990) en Europe et surtout en Italie.

11.
La guerre civile a éclaté en Somalie le 31 décembre 1990, et le flux normal des importations de Camar s'est interrompu pour reprendre ensuite partiellement en 1994.

12.
Camar a continué néanmoins à approvisionner le marché italien en quantités de bananes qui n'étaient pas notablement inférieures à celles importées de Somalie avant le déclenchement de la guerre civile, en achetant des bananes de deux pays ACP, le Cameroun et les îles Sous-le-Vent, ainsi que de certains pays tiers, à partir desquels elle avait déjà commencé à réaliser des importations en 1988.

13.
Entre l'instauration de l'organisation commune des marchés, en juillet 1993, et la fin de 1997, Camar a obtenu tant des certificats de catégorie A (respectivement pour 4 008,521 tonnes en 1993, 8 048,691 tonnes en 1994, 3 423,761 tonnes en 1995, 5 312,671 tonnes en 1996 et 7 545,823 tonnes en 1997) que des certificats de catégorie B (respectivement pour 5 622,938 tonnes en 1993, 10 739,088 tonnes en 1994, 6 075,934 tonnes en 1995, 2 948,596 tonnes en 1996 et 2 140,718 tonnes en 1997). Les chiffres précités relatifs aux certificats délivrés de 1993 à 1996 figurent dans l'ordonnance du président du...

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