Arrêts nº T-260/97 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 08, 2000

Resolution DateJune 08, 2000
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-260/97

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 juin 2000 (1) «Organisation commune des marchés - Bananes - Demande de certificats d'importation supplémentaires - Adaptation du contingent tarifaire en cas de nécessité - Mesures transitoires»

Dans les affaires jointes T-79/96, T-260/97 et T-117/98,

Camar srl, établie à Florence (Italie),

partie requérante dans les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98,

et

Tico srl, établie à Padoue (Italie),

partie requérante dans l'affaire T-117/98,

représentées par Mes W. Viscardini Donà, M. Paolin et S. Donà, avocats au barreau de Padoue, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

la partie requérante dans l'affaire T-79/96 étant soutenue par

République italienne, représentée par M. U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de Me F. Quadri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée, dans l'affaire T-79/96, par M. E. de March, dans l'affaire T-260/97, par M. H. van Vliet, et, dans l'affaire T-117/98, par MM. F. Ruggeri Laderchi et H. van Vliet, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés, dans les affaires T-260/97 et T-117/98, de Me A. Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse dans les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98,

et

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. P. Hix et A. Tanca, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse dans l'affaire T-260/97,

soutenus par

République française, représentée, dans l'affaire T-79/96, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. F. Pascal, chargé de mission à la même direction, et, dans l'affaire T-260/97, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la même direction, et C. Vasak, secrétaire-adjoint à la même direction en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie intervenante dans les affaires T-79/96 et T-260/97,

ayant pour objet, d'une part, dans l'affaire T-79/96, une demande tendant à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue de prendre, sur la base de l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), les mesures qui auraient permis à la requérante de s'approvisionner en bananes en provenance de pays tiers, à la suite de la situation résultant de la guerre civile en Somalie, dans l'affaire T-260/97, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 17 juillet 1997 portant rejet de la demande introduite par la requérante visant, en vertu de l'article 30 dudit règlement, à l'adoption de mesures provisoires permettant que la quantité annuelle qui lui est attribuée pour l'obtention de certificats d'importation de bananes non traditionnelles ACP soit calculée par rapport aux quantités commercialisées par elle pendant les années 1988, 1989 et 1990 et, dans l'affaire T-117/98, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 23 avril 1998 portant rejet de la demande, introduite par les requérantes, de révision, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du même règlement, du contingent tarifaire pour les importations de bananes pour le premier semestre de 1998, afin de tenir compte des conséquences des inondations survenues en Somalie à partir du 28 octobre 1997 et, d'autre part, dans ces trois affaires, une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice, dans l'affaire T-79/96, prétendument causé par le comportement de la Commission et, dans les affaires T-260/97 et T-117/98, prétendument subi à la suite de ces décisions de rejet,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. R. M. Moura Ramos, président de chambre, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a substitué unrégime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux antérieurs. Ce règlement prévoyait, dans la version en vigueur à l'époque des faits à l'origine des présentes affaires, l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour les importations de bananes en provenance des pays tiers et en provenance des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Son article 15, devenu article 15 bis après sa modification par le règlement n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105), établissait une distinction entre les bananes «traditionnelles» et «non traditionnelles» selon qu'elles relèvent, ou non, des quantités, telles qu'elles étaient fixées en annexe au règlement n° 404/93, exportées traditionnellement par les États ACP vers la Communauté. Pour la Somalie, la quantité des «importations traditionnelles» était établie à 60 000 tonnes.

2.
L'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 (tel que modifié par le règlement n° 3290/94) , prévoyait que, pour les importations de bananes de pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, un contingent tarifaire de 2,1 millions de tonnes (poids net) était ouvert pour l'année 1994 et de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les années suivantes. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes de pays tiers étaient assujetties à la perception d'un droit de 75 écus/tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. En outre, l'article 18, paragraphe 2, prévoyait, en son deuxième alinéa, que les importations effectuées en dehors du contingent, qu'il s'agisse d'importations non traditionnelles provenant des pays ACP ou des pays tiers, étaient soumises à un droit calculé sur la base du tarif douanier commun.

3.
L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, répartissait le contingent tarifaire ainsi ouvert en affectant 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes de pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

4.
Selon l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 404/93, pour le second semestre de l'année 1993, chaque opérateur obtenait la délivrance de certificats sur la base de la moitié de la quantité moyenne annuelle commercialisée pendant les années 1989 à 1991.

5.
L'article 19, paragraphe 4, du règlement n° 404/93, disposait que, dans l'hypothèse d'une augmentation du contingent tarifaire, la quantité disponible supplémentaire était attribuée aux opérateurs des catégories visées au paragraphe 1 dudit article.

6.
Aux termes de l'article 16, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 404/93, un bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations était dressé chaque année. Le bilan pouvait être révisé, en cas de nécessité, en cours de campagne, notamment pour tenir compte des effets de circonstances exceptionnelles affectant les conditions de production ou d'importation. En pareil cas, le contingent tarifaire prévu à l'article 18 était adapté selon la procédure prévue à l'article 27.

7.
L'article 18, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement n° 404/93 prévoyait une augmentation possible du volume du contingent annuel sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 et renvoyait, pour les modalités procédurales de cette augmentation, à l'article 27 de ce règlement.

8.
L'article 20 dudit règlement conférait à la Commission le pouvoir d'arrêter et de réviser le bilan prévisionnel visé à l'article 16 et d'arrêter les modalités d'application du régime des échanges avec les pays tiers à la Communauté, qui pouvaient porter, notamment, sur les mesures complémentaires relatives à la délivrance des certificats, à leur durée de validité et aux conditions de leur transmissibilité.

9.
L'article 30 du règlement n° 404/93 prévoyait:

Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.

10.
L'article 27 du même règlement, mentionné notamment par les articles 16, 18 et 30, autorisait la Commission à arrêter les mesures relatives à l'exécution de ce règlement selon la procédure dite «du comité de gestion».

11.
Les modalités d'application du régime d'importation de bananes...

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