Arrêts nº T-260/97 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 08, 2000
Resolution Date | June 08, 2000 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-260/97 |
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 juin 2000 (1) «Organisation commune des marchés - Bananes - Demande de certificats d'importation supplémentaires - Adaptation du contingent tarifaire en cas de nécessité - Mesures transitoires»
Dans les affaires jointes T-79/96, T-260/97 et T-117/98,
Camar srl, établie à Florence (Italie),
partie requérante dans les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98,
et
Tico srl, établie à Padoue (Italie),
partie requérante dans l'affaire T-117/98,
représentées par Mes W. Viscardini Donà, M. Paolin et S. Donà, avocats au barreau de Padoue, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
la partie requérante dans l'affaire T-79/96 étant soutenue par
République italienne, représentée par M. U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de Me F. Quadri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée, dans l'affaire T-79/96, par M. E. de March, dans l'affaire T-260/97, par M. H. van Vliet, et, dans l'affaire T-117/98, par MM. F. Ruggeri Laderchi et H. van Vliet, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés, dans les affaires T-260/97 et T-117/98, de Me A. Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse dans les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98,
et
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. P. Hix et A. Tanca, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse dans l'affaire T-260/97,
soutenus par
République française, représentée, dans l'affaire T-79/96, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. F. Pascal, chargé de mission à la même direction, et, dans l'affaire T-260/97, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la même direction, et C. Vasak, secrétaire-adjoint à la même direction en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie intervenante dans les affaires T-79/96 et T-260/97,
ayant pour objet, d'une part, dans l'affaire T-79/96, une demande tendant à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue de prendre, sur la base de l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), les mesures qui auraient permis à la requérante de s'approvisionner en bananes en provenance de pays tiers, à la suite de la situation résultant de la guerre civile en Somalie, dans l'affaire T-260/97, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 17 juillet 1997 portant rejet de la demande introduite par la requérante visant, en vertu de l'article 30 dudit règlement, à l'adoption de mesures provisoires permettant que la quantité annuelle qui lui est attribuée pour l'obtention de certificats d'importation de bananes non traditionnelles ACP soit calculée par rapport aux quantités commercialisées par elle pendant les années 1988, 1989 et 1990 et, dans l'affaire T-117/98, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 23 avril 1998 portant rejet de la demande, introduite par les requérantes, de révision, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du même règlement, du contingent tarifaire pour les importations de bananes pour le premier semestre de 1998, afin de tenir compte des conséquences des inondations survenues en Somalie à partir du 28 octobre 1997 et, d'autre part, dans ces trois affaires, une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice, dans l'affaire T-79/96, prétendument causé par le comportement de la Commission et, dans les affaires T-260/97 et T-117/98, prétendument subi à la suite de ces décisions de rejet,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. R. M. Moura Ramos, président de chambre, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 juillet 1999,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.
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