Arrêts nº T-169/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 26, 2002

Resolution DateFebruary 26, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-169/00

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 février 2002 (1) «Marché public de services - Services de gestion d'une crèche - Principe de non-discrimination - Avis de marché - Cahier des charges - Motivation de la décision de non-attribution - Détournement de pouvoir»

Dans l'affaire T-169/00,

Esedra SPRL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden, É. Gillet et L. Levi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. X. Lewis et L. Parpala, puis par MM. H. van Lier et Parpala, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas attribuer à la requérante le marché public relatif à l'appel d'offre n° 99/52/IX.D.1, communiquée à la requérante par lettre du 31 mai 2000, et de la décision de la Commission d'attribuer ce marché à un groupement d'entreprises italiennes représenté par Centro Studi Antonio Manieri Srl, communiquée à la requérante par lettre du 9 juin 2000, et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument causé par ces décisions,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 18 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
La passation des marchés publics de services par la Commission est assujettie aux dispositions contenues à la première section (articles 56 à 64 bis) du titre IV du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1), modifié en dernier lieu, à l'époque des faits, par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2673/99 du Conseil, du 13 décembre 1999 (JO L 326, p. 1), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2000 (ci-après le «règlement financier»).

2.
Selon l'article 56 du règlement financier:

[...] lors de la passation des marchés dont le montant atteint ou dépasse les seuils prévus par les directives du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, chaque institution doit se conformer aux mêmes obligations que celles qui incombent auxentités des États membres en vertu de ces directives. À cette fin, les modalités d'exécution [...] comportent les dispositions appropriées.

3.
L'article 139 du règlement financier prévoit que «[l]a Commission établit, en consultation avec l'Assemblée et le Conseil et après avis des autres institutions, les modalités d'exécution du [...] règlement financier».

4.
Ainsi, la Commission a adopté le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93, du 9 décembre 1993, portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier (JO L 315, p. 1, ci-après les «modalités d'exécution du règlement financier»). Ses articles 97 à 105 et 126 à 129 s'appliquent à la passation de marchés publics de services. En particulier, l'article 126 dispose:

Les directives du Conseil en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services sont applicables lors de la passation des marchés par les institutions, dès que le montant des marchés en question égale ou dépasse les seuils fixés par ces directives.

5.
En l'espèce, la directive pertinente est la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1) (ci-après la «directive 92/50»), dont l'article 7, paragraphe 1, sous a), prévoit un seuil d'application de 200 000 euros pour les marchés publics de services ayant pour objet, notamment, des services sociaux et sanitaires.

Faits à l'origine du litige

6.
En 1994, la Commission a décidé de confier à une société privée la gestion du Centre de la petite enfance Clovis (ci-après le «CPE Clovis»), situé dans ses locaux, boulevard Clovis, à Bruxelles. Le CPE Clovis comprend une crèche et un jardin d'enfants ouverts aux enfants des agents des institutions européennes. À la suite d'un appel d'offres, la Commission a attribué ce marché à deux sociétés italiennes, Aristea et Cooperativa italiana di ristorazione. La gestion du CPE Clovis a ensuite été confiée à la requérante, constituée par les deux sociétés susvisées. Le contrat de gestion était conclu pour une durée initiale de deux ans à compter du 1er août 1995, avec possibilité de reconduction à trois reprises pour une durée d'un an.

7.
Par lettre du 15 avril 1999, la requérante a informé la Commission de sa décision de ne pas demander la reconduction du contrat pour l'année 1999/2000.

8.
Le 26 mai 1999, la Commission a, en vertu de la directive 92/50, publié au supplément du Journal officiel un premier avis de marché pour les services de gestion du CPE Clovis (avis de marché n° 99/S 100-68878/FR, publié au JO S 100,p. 35). Ces services relèvent de la catégorie 25 «Services sociaux et sanitaires» de l'annexe I B de la directive 92/50. Trois entreprises, parmi lesquelles figuraient la requérante et Centro Studi Antonio Manieri Srl (ci-après «Manieri»), se sont portées candidates.

9.
Par lettre du 2 juillet 1999, la Commission a informé la requérante qu'elle avait décidé de ne pas attribuer le marché relatif à la gestion du CPE Clovis dans le cadre de la procédure initiée le 26 mai 1999, parce que «les candidatures reçues ne permettent pas une mise en concurrence suffisante».

10.
Le 10 juillet 1999, la Commission a publié un nouvel avis de marché pour les services de gestion du CPE Clovis (avis de marché n° 99/S 132-97515/FR, publié au JO S 132). Cet avis était rédigé dans des termes identiques au premier avis et rappelait, notamment, que l'attribution du marché se ferait «à l'offre économiquement la plus avantageuse compte tenu des prix offerts et de la qualité des services proposés (détails au cahier des charges)». Sept entreprises, parmi lesquelles figuraient la requérante et Manieri, se sont portées candidates.

11.
Les candidatures ont été examinées le 28 octobre 1999 par un groupe d'évaluation composé de quatre fonctionnaires de la Commission (ci-après le «groupe d'évaluation des candidatures»). Les sept entreprises candidates ont été retenues.

12.
Le 29 octobre 1999, la Commission a adressé le cahier des charges à ces sept entreprises. Les critères d'attribution étaient les suivants:

7. Critères d'attribution:

L'attribution du marché se fera à l'offre économiquement la plus avantageuse et la mieux disante compte tenu:

- des prix offerts et

- de la qualité de l'offre et du service proposé, évaluée, par ordre décroissant en fonction de:

a) la valeur du projet pédagogique (40 %)

b) les mesures et les moyens mis en oeuvre pour le remplacement dû à l'absentéisme des ressources humaines (30 %)

c) la méthodologie et les moyens de contrôle proposés pour le contrôle de: (30 %)

- la qualité du service et de la gestion

- la préservation de la stabilité du personnel

- la mise en oeuvre du projet pédagogique.

13.
Le cahier des charges a été complété par le procès-verbal de la visite des lieux et de la réunion d'information obligatoire des 24 et 25 novembre 1999 (ci-après le «cahier des charges»).

14.
Le 7 février 2000, date limite prévue à cet effet, quatre entreprises, parmi lesquelles la requérante et Manieri, avaient déposé une offre.

15.
Le 14 février 2000, ces offres ont été ouvertes. Par la suite, la Commission a demandé plusieurs informations complémentaires aux soumissionnaires. La requérante a ainsi reçu et répondu à trois demandes de la part de la Commission, en date des 25, 29 février et 17 mars 2000. Manieri a, quant à elle, reçu cinq demandes de la part de la Commission, en date des 25 (deux demandes) et 29 février et des 3 et 10 mars 2000, auxquelles elle a répondu les 10 et 14 mars 2000.

16.
Les offres ont été examinées par trois comités d'évaluation.

17.
En premier lieu, ces offres ont été analysées au regard du critère de la qualité par un comité d'évaluation composé de six représentants de la Commission et d'un représentant de l'association des parents (ci-après le «comité d'évaluation qualitative»). Le comité d'évaluation qualitative a rendu son rapport le 5 avril 2000. Ce rapport classe l'offre de Manieri en première position, devant celle d'Esedra.

18.
En deuxième lieu, les offres déposées par les quatre soumissionnaires ont été appréciées au regard du critère des prix par des fonctionnaires de la Commission (ci-après le «comité d'évaluation prix») . Le comité d'évaluation prix a réalisé un tableau d'évaluation financière des offres , qui classe l'offre de Manieri en deuxième position, devant celle d'Esedra.

19.
En troisième lieu, le rapport du comité d'évaluation qualitative et le tableau d'évaluation financière susvisé ont été examinés par un comité composé de six personnes, désignées, cinq d'entre elles, en leur qualité de fonctionnaires de la Commission et, la sixième, en sa qualité de représentant de l'association des parents (ci-après le «comité d'évaluation des offres»). Ce comité a rendu son évaluation finale le 7 avril 2000. Cette évaluation reprend les conclusions du comité d'évaluation qualitative et du comité d'évaluation prix et conclut que l'offre de Manieri est la première offre conforme la moins disante et qualitativement la meilleure.

20.
À la suite de cet examen, et après l'avis favorable de la Commission Consultative des Achats et Marchés du 30 mai 2000, la Commission a attribué le marché en cause à un groupement d'entreprises italiennes représenté par Manieri...

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