Arrêts nº T-168/99 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 06, 2002

Resolution DateMarch 06, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-168/99

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

6 mars 2002 (1) «Aides d'État - Décision d'ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, CE - Injonction de suspension du versement d'une prétendue aide»

Dans l'affaire T-168/99,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, représentée par Me A. Creus Carreras, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Santaolalla, G. Rozet et G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 31 mars 1999 portant ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE au sujet des aides que les autorités espagnoles ont accordées à Ramondín SA et Ramondín Cápsulas SA, d'une part, et enjoignant aux autorités espagnoles de suspendre le versement desdites aides, d'autre part (JO C 194, p. 18),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts, Mme V. Tiili, MM. R. M. Moura Ramos et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 juin 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Intensité d'aide maximale admise au Pays basque

1.
Selon la carte espagnole des aides à finalité régionale, proposée par la Commission (JO 1996, C 25, p. 3), le plafond applicable à celles-ci au Pays basque est de 25 % en équivalent subvention net.

Avantages fiscaux en vigueur sur le territoire historique d'Álava

2.
Le cadre fiscal en vigueur au Pays basque relève du régime de la concertation économique, mis en place par la loi espagnole n° 12/1981, du 13 mai 1981, ultérieurement modifiée par la loi n° 38/1997, du 4 août 1997. En vertu de cette législation, la Diputación Foral de Álava peut, sous certaines conditions, organiser le régime fiscal applicable sur son territoire.

3.
À ce titre, la Diputación Foral de Álava a pris diverses mesures d'aides fiscales, sous la forme, notamment, d'un crédit d'impôt de 45 % et d'une réduction de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés.

Crédit d'impôt de 45 %

4.
La sixième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 22/1994, du 20 décembre 1994, portant exécution du budget du Territorio Histórico de Álava pour l'année 1995 [Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (ci-après le «BOTHA») n° 5, du 13 janvier 1995] est libellée comme suit:

Les investissements en immobilisations corporelles neuves, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, qui excèdent 2,5 milliards de [pesetas espagnoles (ESP)] selon l'accord de la Diputación Foral de Álava, bénéficieront d'un crédit d'impôt de 45 % du montant de l'investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava, applicable au montant final d'impôt à payer.

La déduction non appliquée pour insuffisance d'impôt pourra être appliquée dans les neuf ans qui suivent l'année durant laquelle l'accord de la Diputación Foral de Álava a été conclu.

Cet accord de la Diputación Foral de Álava fixera les délais et les restrictions applicables dans chaque cas.

Les avantages reconnus en vertu de la présente disposition seront incompatibles avec tout autre avantage fiscal existant en raison de ces mêmes investissements.

La Diputación Foral de Álava déterminera également la durée du processus d'investissement, laquelle pourra englober des investissements réalisés durant la phase de préparation du projet à la base des investissements.

5.
La validité de cette disposition a été prorogée, pour l'année 1996, par la cinquième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 33/1995, du 20 décembre 1995 (BOTHA n° 4, du 10 janvier 1996), telle que modifiée par le point 2.11 de la disposition dérogatoire unique de la Norma Foral n° 24/1996, du 5 juillet 1996 (BOTHA n° 90, du 9 août 1996). Pour l'année 1997, la mesure fiscale a été prorogée par la septième disposition additionnelle...

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