Arrêts nº T-355/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 20, 2002

Resolution DateMarch 20, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-355/00

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

20 mars 2002 (1) «Marque communautaire - Syntagme TELE AID - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94»

Dans l'affaire T-355/00,

DaimlerChrysler AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me S. Völker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl et D. Schennen, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 septembre 2000 (affaire R 142/2000-3) concernant l'enregistrement du syntagme TELE AID comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de M. R. M. Moura Ramos, président, Mme V. Tiili, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2000,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2001,

à la suite de l'audience du 21 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1.
Le 18 février 1997, la société Mercedes-Benz AG a présenté une demande de marque verbale communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office») en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2.
La marque dont l'enregistrement est demandé est le syntagme TELE AID.

3.
Les produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé relèvent des classes 9, 12, 37, 38, 39 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

- classe 9: «Appareils électriques et électroniques pour la transmission vocale ou de données; appareils d'émission, transmission, relais et réceptionfixes et mobiles; équipement pour le traitement de l'information et leurs pièces; appareils de navigation; systèmes d'appel d'urgence automatiques»;

- classe 12: «Véhicules automobiles et leurs pièces»;

- classe 37: «Services de réparation pour automobiles; dépannage»;

- classe 38: «Gestion d'un réseau de communications; direction de groupes et coordination de groupes d'intervention lors d'accidents et groupes de secours»;

- classe 39: «Services de remorquage, services de secours»;

- classe 42: «Services d'un centre de calcul doté d'un système de localisation de véhicules; collecte, enregistrement, traitement et sortie d'informations».

4.
En janvier 1999, le transfert, au profit de la requérante, de la demande a été inscrit au dossier de la demande en vertu des articles 17 et 24 du règlement n° 40/94 ainsi que de la règle 31, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1)

5.
Par décision du 9 décembre 1999, l'examinateur a rejeté la demande au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94, au motif que le syntagme TELE AID était descriptif des produits et services concernés et dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement n° 40/94.

6.
Le 2 février 2000, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examinateur.

7.
Par décision du 12 septembre 2000 (ci-après la «décision attaquée»), la troisième chambre de recours a, d'une part, annulé la décision de l'examinateur en ce qu'elle porte rejet de la demande pour les produits relevant de la classe 12 et, d'autre part, rejeté le recours en ce qui concerne les autres classes décrites dans la demande, au motif que, le syntagme en cause tombe sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

Conclusions des parties

8.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal

- annuler la décision attaquée;

- condamner l'Office aux dépens.

9.
L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal

- rejeter le recours;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

10.
La requérante soulève deux moyens, tirés d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), et de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

Arguments des parties

11.
La requérante souligne que, aux fins de l'appréciation des motifs absolus de refus, il convient d'examiner une marque comme un ensemble, telle qu'elle a été demandée. Néanmoins, en l'espèce, même la décomposition du syntagme TELE AID en ses deux éléments ne fait ressortir, selon la requérante, aucune indication descriptive des produits ou services concernés.

12.
S'agissant de l'élément «tele», la requérante expose que celui-ci ne constitue ni un mot indépendant ni une abréviation, mais bien une double syllabe utilisée dans le langage commun, en tant qu'élément constitutif de nombreux mots. Dans toutes ses combinaisons, l'élément «tele» n'a pas, selon la requérante, la même signification, ni même un sens approximativement semblable. À cet égard, la requérante cite des mots dans lesquels la signification de l'élément «tele» se rapporte au concept de distance, tels que «téléphone» ou «télescope», des mots dans lesquels la signification de l'élément «tele» se rapporte au concept de but ou de fin («telos» en langue grecque), tels que «téléologie», ainsi que des mots dans lesquels aucune de ces significations n'est présente, tels que les noms d'un compositeur de musique (Telemann) et d'un paysage norvégien (Telemark).

13.
De plus, la requérante affirme que l'élément «tele» est fréquemment utilisé, dans des combinaisons les plus diverses, comme élément d'une marque, de sorte que le public est habitué à la présence de marques contenant cet élément. À cet égard, elle cite, entre autres, les marques TELE-ATLAS, TELE-PAGE et TELE-CARD. Partant, elle soutient que l'élément «tele» n'est pas directement descriptif des produits et services concernés.

14.
Quant à l'élément «aid», la requérante affirme que celui-ci est fréquemment utilisé, dans des combinaisons les plus diverses, comme élément d'une marque, de sorte que le public est habitué à la présence de marques contenant cet élément. À cetégard, la requérante cite les marques allemandes AID et BIKEAID ainsi que les marques communautaires MICROAID et FIRST AID.

15.
De même, elle soutient que l'élément «aid» n'est pas concrètement et immédiatement descriptif des produits et services concernés, en ce qu'il ne fait qu'évoquer, tout au plus, l'idée, vague, incertaine et équivoque, que quelque chose ou quelqu'un aide, assiste ou soutient ou est aidé ou assisté.

16.
En ce qui concerne le syntagme TELE AID, lu dans son ensemble, la requérante affirme que celui-ci constitue un néologisme ne se trouvant pas dans les dictionnaires courants des langues de la Communauté, y compris l'anglais, et n'est utilisé en tant que tel ni dans le langage général ni dans un langage technique.

17.
De...

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