Arrêts nº T-212/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 30, 2002

Resolution DateJanuary 30, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-212/00

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

30 janvier 2002 (1) «Aides d'État - Décision déclarant une aide compatible avec le marché commun - Recours en annulation - Entreprise bénéficiaire - Intérêt à agir - Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-212/00,

Nuove Industrie Molisane Srl, établie à Sesto Campano (Italie), représentée par Mes I. Van Bael et F. Di Gianni, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d'agent, assisté de Mes A. Abate et G. B. Conte, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision SG(2000)D/103923 de la Commission, du 30 mai 2000, relative à l'autorisation d'une aide d'État d'un montant de 29 176,69 millions de lires italiennes en faveur de la société Nuove Industrie Molisane, en vue de la réalisation d'un investissement à Sesto Campano (Molise, Italie),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras, J. Pirrung, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
L'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (JO 1998, C 107, p. 7, ci-après l'«encadrement multisectoriel») définit les règles d'évaluation des aides accordées à ce titre, qui entrent dans son champ d'application.

2.
Le point 3.10 de l'encadrement multisectoriel contient la description de la formule de calcul sur la base de laquelle la Commission détermine l'intensité maximale admissible d'une aide notifiée.

3.
Cette formule repose, d'abord, sur la détermination de l'intensité maximale admissible applicable aux aides aux grandes entreprises dans la zone considérée, dénommée «plafond régional» (facteur R), lequel est, ensuite, affecté de trois coefficients correspondant, respectivement, à l'état de la concurrence dans le secteur considéré (facteur T), au ratio capital/travail (facteur I) et à l'impact régional de l'aide en question (facteur M). L'intensité maximale de l'aide autorisée correspond ainsi à la formule suivante : R x T x I x M.

4.
En ce qui concerne le facteur «état de la concurrence», un coefficient correcteur de 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 est applicable, selon le point 3.10 de l'encadrement sectoriel, en fonction des critères suivants:

i) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une grave surcapacité structurelle et/ou un déclin absolu de la demande

0,25

ii) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle et/ou un marché en déclin, et susceptible de renforcer une part de marché élevée

0,50

iii) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle et/ou un marché en déclin

0,75

iv) Aucun effet négatif probable sous l'angle des cas de figure i) à iii)

1,00

Faits à l'origine du litige

5.
Par lettre du 20 décembre 1999, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 21 décembre suivant, les autorités italiennes ont, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] CE (JO L 83, p. 1), notifié à la Commission un projet d'aide en faveur de la requérante, relevant de l'encadrement multisectoriel. Le projet notifié prévoyait l'octroi à celle-ci d'une aide de 46 312,2 millions de lires italiennes (ITL) en vue de la réalisation d'un nouveau site de production de «clinker», dont le coût total était de 127 532 millions de ITL.

6.
Par lettre du 21 janvier 2000, la Commission a informé les autorités italiennes que l'ouverture d'une procédure formelle d'examen, au sens de l'article 6 du règlement n° 659/1999, apparaissait nécessaire. Elle leur indiquait que le coefficient devant être appliqué au titre de l'état de la concurrence était celui de 0,25, que le nombre de créations d'emplois prévues n'était pas suffisamment démontré et qu'elle considérait, en conséquence, que le projet d'aide donnait lieu à un dépassement de l'intensité maximale admissible. Elle les invitait, dès lors, à fournir des éléments complémentaires.

7.
Dans un mémoire adressé à la Commission au début du mois de février 2000, les autorités italiennes ont fourni les informations complémentaires demandées.

8.
À la suite d'une réunion entre la Commission et les autorités italiennes, le 23 février 2000, celles-ci ont, par lettre du 6 mars suivant, informé la Commission qu'elles donnaient «leur accord sur un coefficient de 0,75 pour l'état de la concurrence afin d'éviter l'ouverture d'une procédure d'enquête formelle».

9.
Par lettre du 9 mars 2000, les autorités italiennes ont transmis à la Commission les nouvelles modalités du calcul de l'intensité maximale de l'aide tenant compte d'un coefficient de 0,75 au titre de l'état de la concurrence et ont, en conséquence, fixé le montant de l'aide projetée à 29 176,69 millions de ITL.

10.
Le 30 mai 2000, la Commission a, en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, adopté une décision de ne pas soulever d'objections à l'encontre du projet d'aide notifié (ci-après la «Décision»).

11.
La Commission y souligne que, par lettres datées des 6 et 9 mars 2000, le gouvernement italien a complété sa notification et que le montant de l'aide prévue en faveur de la requérante est de 29 176,69 millions de ITL, pour un coût total d'investissement évalué à 127 532 millions de ITL, soit 15,56 % en équivalent subvention net (ESN).

12.
Sur la base d'une évaluation de l'aide notifiée au regard des critères établis par l'encadrement multisectoriel, la Commission expose les raisons pour lesquelles les facteurs applicables en l'espèce doivent être fixés à:

- 25 % en ce qui concerne l'intensité maximale autorisée dans la région de Molise;

- 0,75 pour le facteur T compte tenu de l'état de la concurrence sur le marché concerné;

- 0,7 pour le facteur I (ratio capital/travail);

- 1,2 pour le facteur M au regard de l'impact régional de l'aide envisagée,

soit un total de 15,75 % en ESN (25 %...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT