Arrêts nº T-237/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 23, 2002

Resolution DateJanuary 23, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-237/00

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 janvier 2002(1) «Fonctionnaires - Détachement dans l'intérêt du service - Article 38 du statut - Groupe politique - Fin anticipée du détachement - Droits de la défense - Responsabilité non contractuelle de la Communauté»

Dans l'affaire T-237/00,

Patrick Reynolds, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes P. Legros et S. Rodrigues, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. von Hertzen et D. Moore, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet , d'une part, une demande d'annulation de la décision en date du 18 juillet 2000 du secrétaire général du Parlement mettant fin au détachement dans l'intérêt du service du requérant auprès du groupe politique «Europe des Démocraties et des Différences» et le réintégrant à la direction générale de l'information et des relations publiques et, d'autre part, une demande en réparation du dommage subi par le requérant du fait de l'adoption de cette décision par le défendeur et des agissements du groupe politique et de certains de ces membres,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
L'article 37 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

Le détachement est la position du fonctionnaire titulaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination:

a) dans l'intérêt du service:

- est désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution

ou

- est chargé d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique desCommunautés, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique du Parlement européen;

[...]

2.
L'article 38 du statut énonce:

Le détachement dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:

a) il est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'intéressé ayant été entendu;

b) sa durée est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination;

c) à l'expiration de chaque période de six mois, l'intéressé peut demander qu'il soit mis fin à son détachement;

d) le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37, point a), premier tiret, a droit à un traitement différentiel lorsque l'emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d'origine; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu'entraîne pour lui son détachement;

e) le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37, point a), premier tiret, continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine;

f) le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l'avancement et sa vocation à la promotion;

g) à l'expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement.

Faits à l'origine du litige et procédure

3.
À la fin du mois de septembre 1999, le Parlement a publié, dans son bulletin interne n° 25/99, un avis de vacance concernant le poste de secrétaire général du groupe politique «Europe des Démocraties et des Différences» (ci-après le «groupe EDD»). Cet avis était libellé comme suit:

1 Secrétaire général (M/F) (carrière A 2) (agent temporaire)

Parfaite connaissance écrite et orale du français et de l'anglais impérative

Lieu d'affectation: BRUXELLES

Date limite de dépôt des candidatures: le 18 octobre 1999

Date d'entrée en fonctions: à partir du lundi, 1er novembre 1999.

4.
À la suite de cette publication, le requérant, qui était fonctionnaire à la direction générale de l'information et des relations publiques du Parlement, au grade LA 5, échelon 3, a présenté sa candidature pour ce poste et a été convoqué à un entretien avec le groupe EDD, lequel a eu lieu le 3 novembre 1999.

5.
Par lettre du 12 novembre 1999, le président du groupe EDD a fait part au secrétaire général du Parlement de la décision du bureau du groupe de nommer le requérant au poste de secrétaire général et lui a demandé de bien vouloir autoriser le détachement du requérant auprès du groupe EDD.

6.
Le 22 novembre 1999, le requérant a commencé à travailler pour le groupe EDD.

7.
Par décision du 11 janvier 2000, le secrétaire général du Parlement a confirmé que, sur la base de l'article 37, premier alinéa, sous a), du statut, le requérant était détaché dans l'intérêt du service auprès du groupe EDD, au grade A 2, échelon 1, pour une période d'un an allant du 22 novembre 1999 au 30 novembre 2000. Une copie certifiée conforme à l'original de cette décision a été adressée au requérant le 17 janvier 2000.

8.
Le 18 mai 2000, le président du groupe EDD a, pour la première fois, informé le requérant que, à l'occasion d'une réunion des membres du bureau du groupe qui s'était tenue quelques heures plus tôt, certains sous-groupes avaient manifesté leur perte de confiance à l'égard du requérant et que, en conséquence, il avait été décidé que son détachement auprès du groupe EDD ne serait pas prolongé après le 30 novembre 2000.

9.
Le 24 mai 2000, lors d'un second entretien avec le requérant, le président du groupe EDD a confirmé que le groupe politique souhaitait se séparer de lui. Le même jour, le requérant a informé le président qu'il comptait s'absenter pour quatre semaines afin de réfléchir à certaines questions, ce qui a été accepté par le président du groupe. Il a par ailleurs consulté son médecin traitant, qui a conclu à une incapacité de travail en raison d'un état maladif.

10.
À partir du 24 mai 2000, le requérant ne s'est plus présenté à son travail en raison de son état maladif.

11.
Le 23 juin 2000, le requérant a adressé, sur la base de l'article 90 du statut, une réclamation au secrétaire général du Parlement à l'encontre des actes lui faisant grief dans l'exercice de ses fonctions auprès du groupe EDD. Selon le requérant, ces actes incluaient, d'une part, le fait que son accès aux comptes du groupe EDDavait été entravé alors qu'un tel accès participe de la nature même de la fonction de secrétaire général d'un groupe politique et, d'autre part, le fait que des instructions contradictoires lui avaient été adressées dans un climat de harcèlement moral. Le requérant demandait qu'une décision soit prise afin de mettre fin à ces actes et qu'il soit remédié à leurs effets négatifs. Il précisait toutefois qu'il n'entendait pas pour autant démissionner de son poste de secrétaire général du groupe EDD.

12.
Le même jour, le requérant a adressé au président de la Cour des comptes une demande formelle d'examen des comptes du groupe EDD, en précisant, d'une part, qu'un tel examen était dans l'intérêt du groupe et dans l'intérêt public et, d'autre part, que son accès à ces comptes avait été entravé.

13.
Ayant été informé, notamment par la presse, qu'une telle demande avait été adressée à la Cour des comptes, le président du groupe EDD a confirmé au président de la Cour des comptes, par lettre du 30 juin 2000, que la Cour pouvait librement accéder aux comptes de son groupe et que l'initiative prise à cet égard par le requérant s'expliquait vraisemblablement par le fait que ce dernier avait été informé le 18 mai 2000 que son détachement auprès du groupe EDD ne serait pas prolongé.

14.
Le 1er juillet 2000, le requérant a établi un mémorandum dans lequel il expliquait en détail son expérience de détachement auprès du groupe EDD (ci-après le «mémorandum du 1er juillet 2000»). Le requérant a complété ce mémorandum par un addendum du 2 février 2001.

15.
Le 4 juillet 2000, à la suite d'une décision du bureau du groupe EDD (ci-après la «décision du 4 juillet 2000»), le président du groupe a demandé au secrétaire général du Parlement de mettre fin, dès que possible, au détachement du requérant.

16.
Le 18 juillet 2000, le secrétaire général du Parlement a, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), décidé de mettre fin au détachement dans l'intérêt du service du requérant auprès du groupe EDD à compter du 14 juillet au soir (article 1er de la décision) et de le réintégrer à un poste de traducteur principal à la direction générale de l'information et des relations publiques du Parlement au grade LA 5, échelon 3, à compter du 15 juillet 2000, avec une ancienneté d'échelon fixée au 1er janvier 2000 et ayant Bruxelles pour lieu d'affectation (article 2 de la décision) (ci-après la «décision attaquée»).

17.
Cette décision a été notifiée au requérant par lettre du 25 juillet 2000.

18.
Le 8 août 2000, les conseils du requérant ont demandé au secrétaire général du Parlement de leur communiquer les documents sur lesquels était fondée la décision attaquée, en particulier la lettre du président du groupe EDD du 4 juillet 2000 etla proposition du directeur général du personnel du Parlement dont il est fait état dans la décision attaquée.

19.
Sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a saisi le secrétaire général du Parlement d'une deuxième réclamation, en date du 28 août 2000, par laquelle il demandait le retrait de la décision attaquée et une réparation des dommages qu'elle lui cause.

20.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2000, le...

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