Arrêts nº T-232/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 13, 2002

Resolution DateJune 13, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-232/00

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 juin 2002 (1) «Marque communautaire - Procédure d'opposition - Défaut de production de preuves dans la langue de procédure de l'opposition - Règle 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95»

Dans l'affaire T-232/00,

Chef Revival USA Inc., établie à Lodi, New Jersey (États-Unis), représentée par Me N. Jenkins, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. von Mühlendahl, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant

Joachín Massagué Marín, demeurant à Sabadell (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 juin 2000 (affaire R 181/1999-3), telle que rectifiée par corrigendum du 6 juillet 2000,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2000,

vu le mémoire en réponse de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2001,

à la suite de l'audience du 10 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
L'article 42, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, dispose:

1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 [...]

3. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Dans un délai imparti par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.

2.
Les articles 73 et 74 du règlement n° 40/94 sont ainsi rédigés:

«Article 73

Motivation des décisions

Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

Article 74

Examen d'office des faits
  1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

  2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.»

    3.
    Les règles 15 à 18, 20, 71 et 96 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1, ci-après le «règlement d'exécution»), sont libellées comme suit:

    «Règle 15

    Contenu de l'acte d'opposition
  3. [...]

  4. L'acte d'opposition doit comporter:

    a) en ce qui concerne la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée [...];

    b) en ce qui concerne la marque antérieure ou le droit antérieur sur lesquels se fonde l'opposition [...];

    c) en ce qui concerne l'opposant [...];

    d) une description précise des motifs sur lesquels l'opposition est fondée.

    [...]

    Règle 16

    Faits, preuves et observations présentés à l'appui d'une opposition
  5. Tout acte d'opposition peut contenir des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives.

  6. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure qui n'est pas une marque communautaire, l'acte d'opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l'enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement. [...]

  7. Les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations ainsi que les pièces justificatives visés au paragraphe 1 et les preuves visées au paragraphe 2 peuvent être produits, s'ils ne l'ont pas été en même temps que l'acte d'opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l'ouverture de la procédure d'opposition que l'Office fixe conformément à la règle 20 paragraphe 2.

    Règle 17

    Langues de la procédure d'opposition
  8. Si l'acte d'opposition n'est pas déposé dans la langue de la demande d'enregistrement d'une marque communautaire, lorsque cette dernière est une des langues de l'Office, ni dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande, l'opposant dépose, dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition, une traduction de l'acte d'opposition dans l'une de ces langues.

  9. Si les preuves et pièces justificatives à fournir à l'appui de l'opposition conformément à la règle 16 paragraphes 1 et 2 ne sont pas produites dans la langue de la procédure d'opposition, l'opposant doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ou, s'il y a lieu, dans le délai imparti par l'Office en vertu de la règle 16 paragraphe 3.

    [...]

    Règle 18

    Rejet de l'opposition pour irrecevabilité
  10. Si l'Office constate que l'acte d'opposition ne remplit pas les conditions visées à l'article 42 du règlement [n° 40/94], ou que l'acte d'opposition n'indique pas clairement la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée, ou bien la marque antérieure ou le droit antérieur sur la base de laquelle ou duquel l'opposition est formée, il rejette l'opposition pour irrecevabilité, à moins qu'il ne soit remédié auxdites irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition. Si la taxe d'opposition n'est pas acquittée avant l'expiration du délai d'opposition, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé. Si la taxe d'opposition est acquittée après l'expiration du délai d'opposition, elle est remboursée à l'opposant.

  11. Si l'Office constate que l'acte d'opposition ne satisfait pas à d'autres dispositions du règlement [n° 40/94] ou des présentes règles, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

    [...]

    Règle 20

    Examen de l'opposition
  12. [...]

  13. Lorsque l'acte d'opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations, tels que mentionnés à la règle 16 paragraphes 1 et 2, l'Office invite l'opposant à les lui fournir dans le délai qu'il lui impartit. Tout élément fourni par l'opposant est communiqué au demandeur qui dispose de la possibilité de répondre dans un délai imparti par l'Office.

  14. Si le demandeur ne présente aucune observation, l'Office peut statuer sur l'opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose.

    [...]

    Règle 71

    Durée des délais
  15. Lorsque le règlement [n° 40/94] ou le présent règlement d'exécution prévoit un délai à fixer par l'Office, ce délai ne peut [...] être inférieur à un mois [...]. Lorsque les circonstances le justifient, le délai peut être prorogé par l'Office sur requête présentée, avant l'expiration dudit délai, par la partie concernée.

    [...]

    Règle 96

    Procédure écrite
  16. [...]

  17. Sauf disposition contraire prévue dans les présentes règles, les documents qui doivent être utilisés dans des procédures devant l'Office peuvent être produits dans une des langues officielles de la Communauté européenne. Lorsque ces documents sont rédigés dans une langue qui n'est pas celle de la procédure, l'Office peut exiger qu'une traduction soit produite dans cette langue ou, au choix de la partie à la procédure, dans une des langues de l'Office, dans le délai qu'il impartit.»

    Antécédents du litige

    4.
    Le 1er avril 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

    5.
    La marque dont l'enregistrement est demandé est une marque figurative composée du vocable Chef et de divers éléments graphiques.

    6.
    Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé relèvent des classes 8, 21 et 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

    - classe 8: «Coutellerie; couteaux de cuisine»;

    - classe 21: «Ustensiles et récipients pour le ménage»;

    - classe 25: «Vêtements; bottes, chaussures et pantoufles; vêtements destinés à l'usage des personnes travaillant dans la restauration (alimentation); manteaux, vestes, tuniques, pantalons, shorts, jupes-culottes, chemises, T-shirts, gilets, blouses, tabliers, cravates, noeuds papillons, tours de cou, chapeaux, casquettes, ceintures de smoking, ceintures, sabots et chaussures, tous destinés à l'usage des personnes travaillant dans la restauration (alimentation)».

    7.
    La demande a été déposée en langue anglaise. Le français a été désigné comme deuxième langue en vertu de l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

    8.
    Le 1er septembre 1997, la demande a été publiée au bulletin des marques communautaires.

    9.
    Le 27 octobre 1997, M. J. Massagué Marín (ci-après l'«opposant») a déposé, en langue espagnole, un acte d'opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94.

    10.
    L'opposition était fondée sur une...

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