Arrêts nº T-213/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 19, 2003

Resolution DateMarch 19, 2003
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-213/00

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 mars 2003 (1) «Concurrence - Accord entre membres d'une conférence maritime et compagnies maritimes indépendantes - Taxes et surtaxes - Base juridique - Règlement (CEE) n° 4056/86 - Règlement (CEE) n° 1017/68 - Marché pertinent - Preuve de l'infraction - Prescription - Amende»

Dans l'affaire T-213/00,

CMA CGM, établie à Marseille (France),

Cho Yang Shipping Co. Ltd, établie à Séoul (Corée du Sud),

Evergreen Marine Corp. Ltd, établie à Taipei, Taiwan (Chine),

Hanjin Shipping Co. Ltd, établie à Taipei,

Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, établie à Séoul,

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, établie à Tokyo (Japon),

Malaysia International Shipping Corporation Berhad, établie à Kuala Lumpur (Malaisie),

Mitsui OSK Lines Ltd, établie à Tokyo,

Neptune Orient Lines Ltd, établie à Singapour (Singapour),

Nippon Yusen Kaisha, établie à Tokyo,

Orient Overseas Container Line Ltd, établie à Wanchai (Hong-kong),

P & O Nedlloyd Container Line Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Senator Lines GmbH, venant aux droits de DSR-Senator Lines GmbH, établie à Brême (Allemagne),

Yangming Marine Transport Corp., établie à Taipei,

représentées initialement par Mes J. Pheasant, C. Barlen, M. Levitt, D. Waelbroeck et U. Zinsmeister, puis par Mes Pheasant, Levitt, Waelbroeck et Zinsmeister, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. P. Oliver et E. Gippini Fournier, puis par M. Oliver, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2000/627/CE de la Commission, du 16 mai 2000, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE [affaire IV/34.018 - Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)], (JO L 268, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
Le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), s'appliquait, à l'origine, à l'ensemble des activités couvertes par le traité CEE. Toutefois, considérant que, dans le cadre de la politique commune des transports, et compte tenu des aspects spéciaux de ce secteur, il se révélait nécessaire d'arrêter une réglementation de la concurrence différente de celle prise pour les autres secteurs économiques, le Conseil a adopté le règlement n° 141/62, du 26 novembre 1962, portant non-application du règlement n° 17 au secteur des transports (JO 1962, 124, p. 2751).

1. Règlement n° 1017/68

2.
Le 19 juillet 1968, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 1017/68 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 175, p. 1).

3.
L'article 1er du règlement n° 1017/68 prévoit que ce dernier s'applique, dans le domaine des transports par voie de chemin de fer, par route et par voie navigable, aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet «la fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l'offre de transport, la répartition des marchés de transport, l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun d'un groupement d'entreprises de transport par route ou par voie navigable tel que défini à l'article 4 ainsi qu'aux positions dominantes sur le marché des transports». En vertu de cette même disposition, le règlement n° 1017/68 s'applique également «aux opérations des auxiliaires de transport qui ont le même objet ou les mêmes effets que ceux prévus ci-dessus».

4.
Selon l'article 2 du règlement n° 1017/68:

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 6, sont incompatibles avec le marché commun et interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction,

[...]

5.
L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1017/68 prévoit toutefois:

L'interdiction édictée par l'article 2 ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont seulement pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique par:

[...]

c) l'organisation et l'exécution de transports successifs, complémentaires, substitutifs ou combinés ainsi que l'établissement et l'application de prix et conditions globaux pour ces transports, y compris les prix de concurrence;

[...]

g) l'établissement de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport pour autant qu'elles ne fixent pas les prix et conditions de transport.

6.
Aux termes de l'article 5 du règlement n° 1017/68:

L'interdiction de l'article 2 peut être déclarée inapplicable avec effet rétroactif,

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent

- à améliorer la qualité des services de transport, ou

- à promouvoir, sur les marchés qui sont soumis à de fortes fluctuations dans le temps de l'offre et de la demande, une meilleure continuité et stabilité dans la satisfaction des besoins de transport, ou

- à augmenter la productivité des entreprises, ou

- à promouvoir le progrès technique ou économique

en prenant en considération, dans une mesure équitable, les intérêts des utilisateurs de transport et sans

a) imposer aux entreprises de transport intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle du marché de transport en cause, d'éliminer la concurrence.

7.
Le règlement n° 1017/68 détermine également les modalités d'application des règles de fond susvisées. Ce règlement permet, en particulier, aux entreprises de conclure et d'appliquer des accords sans avoir à les notifier à la Commission, en les exposant au risque de nullité rétroactive au cas où ces accords viendraient à être examinés sur la base d'une plainte ou d'une saisine d'office de la Commission, mais sans préjudice de la possibilité pour ces accords d'être déclarés licites rétroactivement dans l'hypothèse d'un tel examen a posteriori (article 11, paragraphe 4, du règlement n° 1017/68). Les entreprises qui désirent se prévaloir des dispositions de l'article 5 peuvent toutefois, en vertu de l'article 12 du règlement n° 1017/68, adresser une demande en ce sens à la Commission.

2. Règlement (CEE) n° 4056/86

8.
Le 22 décembre 1986, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles [81] et [82] du traité aux transports maritimes (JO L 378, p. 4).

9.
L'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 4056/86 précise que ce dernier «ne vise que les transports maritimes internationaux au départ ou à destination d'un ou de plusieurs ports de la Communauté [...]».

10.
L'article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit toutefois:

L'interdiction édictée par l'article [81], paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont seulement pour objet et pour effet de mettre en oeuvre les améliorations techniques ou la coopération technique par:

[...]

c) l'organisation et l'exécution de transports maritimes successifs ou complémentaires ainsi que la fixation ou l'application de prix et conditions globaux pour ces transports;

[...]

f) l'établissement ou l'application de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport.

11.
Au septième considérant du règlement n° 4056/86, le Conseil expose que ces accords, décisions et pratiques concertées de caractère technique peuvent être soustraits à l'interdiction des ententes «parce qu'ils ne sont pas, en règle générale, restrictifs de concurrence».

12.
L'article 3 du règlement n° 4056/86 prévoit, par ailleurs, une exemption par catégorie en faveur des «accords, décisions et pratiques concertées de tout ou partie des membres d'une ou de plusieurs conférences maritimes, ayant comme objectif la fixation des prix et des conditions de transport». Par conférence maritime, il faut entendre, selon l'article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 4056/86, «un groupe d'au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assure des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu'en soit la nature, dans le cadre duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la fourniture des services réguliers».

13.
Le règlement n° 4056/86 permet aux entreprises de conclure et d'appliquer des accords sans devoir les notifier à la Commission, en les exposant au risque de nullité rétroactive au cas où ces...

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