Arrêts nº T-213/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 19, 2003
Resolution Date | March 19, 2003 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-213/00 |
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
19 mars 2003 (1) «Concurrence - Accord entre membres d'une conférence maritime et compagnies maritimes indépendantes - Taxes et surtaxes - Base juridique - Règlement (CEE) n° 4056/86 - Règlement (CEE) n° 1017/68 - Marché pertinent - Preuve de l'infraction - Prescription - Amende»
Dans l'affaire T-213/00,
CMA CGM, établie à Marseille (France),
Cho Yang Shipping Co. Ltd, établie à Séoul (Corée du Sud),
Evergreen Marine Corp. Ltd, établie à Taipei, Taiwan (Chine),
Hanjin Shipping Co. Ltd, établie à Taipei,
Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, établie à Séoul,
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, établie à Tokyo (Japon),
Malaysia International Shipping Corporation Berhad, établie à Kuala Lumpur (Malaisie),
Mitsui OSK Lines Ltd, établie à Tokyo,
Neptune Orient Lines Ltd, établie à Singapour (Singapour),
Nippon Yusen Kaisha, établie à Tokyo,
Orient Overseas Container Line Ltd, établie à Wanchai (Hong-kong),
P & O Nedlloyd Container Line Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),
Senator Lines GmbH, venant aux droits de DSR-Senator Lines GmbH, établie à Brême (Allemagne),
Yangming Marine Transport Corp., établie à Taipei,
représentées initialement par Mes J. Pheasant, C. Barlen, M. Levitt, D. Waelbroeck et U. Zinsmeister, puis par Mes Pheasant, Levitt, Waelbroeck et Zinsmeister, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. P. Oliver et E. Gippini Fournier, puis par M. Oliver, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2000/627/CE de la Commission, du 16 mai 2000, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE [affaire IV/34.018 - Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)], (JO L 268, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,
greffier: M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 mai 2002,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 6, sont incompatibles avec le marché commun et interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction,
[...]
L'interdiction édictée par l'article 2 ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont seulement pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique par:
[...]
c) l'organisation et l'exécution de transports successifs, complémentaires, substitutifs ou combinés ainsi que l'établissement et l'application de prix et conditions globaux pour ces transports, y compris les prix de concurrence;
[...]
g) l'établissement de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport pour autant qu'elles ne fixent pas les prix et conditions de transport.
L'interdiction de l'article 2 peut être déclarée inapplicable avec effet rétroactif,
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent
- à améliorer la qualité des services de transport, ou
- à promouvoir, sur les marchés qui sont soumis à de fortes fluctuations dans le temps de l'offre et de la demande, une meilleure continuité et stabilité dans la satisfaction des besoins de transport, ou
- à augmenter la productivité des entreprises, ou
- à promouvoir le progrès technique ou économique
en prenant en considération, dans une mesure équitable, les intérêts des utilisateurs de transport et sans
a) imposer aux entreprises de transport intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle du marché de transport en cause, d'éliminer la concurrence.
L'interdiction édictée par l'article [81], paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont seulement pour objet et pour effet de mettre en oeuvre les améliorations techniques ou la coopération technique par:
[...]
c) l'organisation et l'exécution de transports maritimes successifs ou complémentaires ainsi que la fixation ou l'application de prix et conditions globaux pour ces transports;
[...]
f) l'établissement ou l'application de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport.
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