Arrêts nº T-99/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 15, 2003
Resolution Date | January 15, 2003 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-99/01 |
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
15 janvier 2003 (1) «Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marque nationale antérieure Mixery - Demande de marque communautaire figurative MYSTERY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94»
Dans l'affaire T-99/01,
Mystery Drinks GmbH, en liquidation judiciaire, établie à Eppertshausen (Allemagne), représentée par Me T. Jestaedt, V. von Bomhard et A. Renck, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl, B. Weggenmann et Mme C. Røhl Søberg, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
l'intervenant devant le Tribunal étant
Karlsberg Brauerei KG Weber, établie à Homburg (Allemagne), représentée par Me R. Lange, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 février 2001 (affaire R 251/2000-3), concernant l'enregistrement du signe MYSTERY comme marque communautaire auquel a été opposé la marque nationale Mixery,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,
greffier: Mme D. Christensen, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2001,
vu le mémoire en réponse de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 28 août 2001,
vu le mémoire en réponse de la partie intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2001,
à la suite de l'audience du 18 septembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
- «en-cas, en particulier fruits séchés, noix, pommes chips et bâtonnets de pommes de terre», relevant de la classe 29;
- «cacao, sucre, miel, mélasse et articles faits à partir de ces produits, en particulier bonbons et autres sucreries; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; chewing-gum», relevant de la classe 30;
- «boissons non alcooliques, à l'exception des bières non alcooliques», relevant de la classe 32.
Procédure et conclusions des parties
- annuler la décision attaquée;
- condamner l'Office aux dépens.
- tenir compte des exposés des parties;
- répartir les dépens en fonction de l'issue de la procédure et, pour le surplus, ne pas mettre les dépens à sa charge.
En droit
Observations liminaires
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Arguments des parties
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