Ordonnances nº T-216/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 05, 2001
Resolution Date | December 05, 2001 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-216/01 |
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
5 décembre 2001(1) «Procédure de référé - Décision refusant l'accès à certains documents - Recevabilité du recours au principal»
Dans l'affaire T-216/01 R,
Reisebank AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann et F. Wiemer, avocats,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. S. Rating, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en référé tendant, d'une part, à obtenir le sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 14 août 2001 refusant à la requérante l'accès à certains documents portant sur l'abandon de la procédure, dans l'affaire COMP/E-1/37.919 - frais bancaires pour le change de devises de la zone euro, menée contre d'autres banques et, d'autre part, la suspension de la procédure d'application de l'article 81 CE dans la même affaire en ce qui la concerne,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1. Si une personne, une entreprise ou une association de personnes ou d'entreprises, qui a reçu une ou plusieurs des lettres [envoyées par la Commission] énumérées à l'article 7, paragraphe 2 [y compris celles accompagnant une communication des griefs], a des raisons de penser que la Commission détient des documents qui n'ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement son droit d'être entendue, l'accès à ces documents peut être demandé au moyen d'une demande motivée.
2. La décision motivée sur cette demande est communiquée à la personne, entreprise ou association demanderesse et à toute autre personne, entreprise ou association concernée par la procédure.
Faits et procédure
Selon une jurisprudence constante, la consultation du dossier dans le cadre des procédures de concurrence devant la Commission remplit une fonction spécifique. Elle est destinée à permettre à l'entreprise accusée d'avoir violé le droit de la concurrence communautaire de se défendre de manière efficace contre les griefs retenus par la Commission. Cette condition n'est remplie que si les entreprises ont accès à l'intégralité des documents contenus dans le dossier de procédure, c'est-à-dire aux documents relatifs à la procédure, à l'exception des documents confidentiels et des documents internes à l'administration. C'est de cette manière qu'est établie l''égalité des armes entre la Commission et la défense.
En l'espèce, la Reisebank AG et la Deutsche Verkehrsbank AG ont pu avoir accès aux documents de la procédure COMP/E-1/37.919 ainsi qu'à d'autres documents, figurant dans des dossiers parallèles, mais pertinents pour la procédure 'banques allemandes. Il a donc été tenu compte de ce droit à une défense sans restriction contre les griefs retenus par la Commission.
Les circonstances qui ont conduit à la suspension de la procédure concernant d'autres établissements bancaires d'autres États membres font l'objet d'actes de la Commission parallèles mais distincts, non accessibles en principe aux banques allemandes. On ne voit pas non plus dans quelle mesure les informations souhaitées pourraient être d'une importance pour la défense de vos clientes. Dans ces circonstances, il convient donc de rejeter votre demande d'accès complémentaire au dossier, conformément à la jurisprudence du Tribunal de première instance dans les affaires Ciment.
En ce qui concerne les documents relatifs à la suspension de la procédure COMP/E-1/37.919 intentée à l'encontre de certaines banques allemandes, nous ne saurions pas non plus faire droit à votre demande. Les informations afférentes concernant les établissements particuliers, dans la mesure où elles n'ont pas étépubliées par la...
To continue reading
Request your trial