Ordonnances nº T-219/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 05, 2001

Resolution DateDecember 05, 2001
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-219/01

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

5 décembre 2001 (1) «Procédure de référé - Décision refusant l'accès à certains documents - Recevabilité du recours au principal»

Dans l'affaire T-219/01 R,

Commerzbank AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes H. Satzky et B. M. Maassen, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. S. Rating, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en référé tendant, d'une part, à obtenir le sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 17 août 2001 refusant à la requérante l'accès à certains documents portant sur l'abandon de la procédure, dans l'affaire COMP/E-1/37.919 - frais bancaires pour le change de devises de la zone euro, menée contre d'autres banques et, d'autre part, la suspension de la procédure d'application de l'article 81 CE dans la même affaire, en ce qui la concerne,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1.
Le 23 mai 2001, la Commission a adopté la décision 2001/462/CE, CECA, relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162, p. 21), qui a abrogé la décision 94/810/CECA, CE de la Commission, du 12 décembre 1994 (JO L 330, p. 67).

2.
Les troisième et sixième considérants de ladite décision prévoient, d'une part, qu'il convient de confier la conduite des procédures administratives à une personne indépendante, le conseiller auditeur, ayant de l'expérience en matière de concurrence, qui possède l'intégrité nécessaire pour contribuer à l'objectivité, à la transparence et à l'efficacité de ces procédures, et, d'autre part, que afin de garantir l'indépendance de celui-ci, il doit être rattaché, sur le plan administratif, au membre de la Commission en charge des questions de concurrence. En outre, la transparence en ce qui concerne sa nomination, sa cessation de fonctions et son transfert doit être renforcée.

3.
Il ressort de l'article 5 de la décision 2001/462 que le conseiller auditeur a pour mission d'assurer le bon déroulement de l'audition et de contribuer au caractère objectif tant de l'audition elle-même que de toute décision ultérieure relative à la procédure administrative en matière de concurrence. Il veille, notamment, à ce que tous les éléments de fait pertinents, qu'ils soient favorables ou défavorables aux intéressés, ainsi que les éléments de fait relatifs à la gravité de l'infraction, soient dûment pris en considération dans l'élaboration des projets de décision de la Commission relatifs à une telle procédure.

4.
L'article 8 de la décision dispose:

1. Si une personne, une entreprise ou une association de personnes ou d'entreprises, qui a reçu une ou plusieurs des lettres [envoyées par la Commission] énumérées à l'article 7, paragraphe 2 [y compris celles accompagnant une communication des griefs], a des raisons de penser que la Commission détient des documents qui n'ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement son droit d'être entendue, l'accès à ces documents peut être demandé au moyen d'une demande motivée.

2. La décision motivée sur cette demande est communiquée à la personne, entreprise ou association demanderesse et à toute autre personne, entreprise ou association concernée par la procédure.

Faits et procédure

5.
Au début de 1999, la Commission a engagé une procédure d'enquête à l'encontre de 150 banques environ, dont la requérante, établies dans sept pays membres, à savoir la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande, parce qu'elle soupçonnait les banques concernées de s'être entendues pour maintenir à un certain niveau les frais bancaires pour le change de devises de la zone euro.

6.
Le 3 août 2000, la Commission a adressé une communication des griefs à la requérante dans le cadre de cette enquête.

7.
Le 24 novembre 2000, la requérante a présenté ses observations à cet égard.

8.
La requérante a été entendue lors d'une audition relative à cette enquête qui a eu lieu les 1er et 2 février 2001.

9.
Il ressort des communiqués de presse de la Commission, qui datent respectivement des 11 avril, 7 et 14 mai 2001, que celle-ci a décidé de mettre fin à la procédure d'infraction engagée à l'encontre des banques néerlandaises et belges, ainsi que de certaines banques allemandes. La Commission a pris cette décision après que ces banques avaient réduit leurs frais bancaires pour le change de devises de la zone euro.

10.
Il ressort d'un communiqué de presse de la Commission du 31 juillet 2001 qu'elle a décidé de mettre fin aux procédures d'infraction qu'elle avait engagées à l'encontre de banques finlandaises, irlandaises, belges, néerlandaises et portugaises, ainsi que de certaines banques allemandes.

11.
Par lettre du 15 août 2001, adressée au conseiller auditeur de la Commission, la requérante a demandé à être informée des circonstances qui ont mené au terme de la procédure dans les cas parallèles. La requérante a, également, indiqué qu'elle considérait qu'un accès supplémentaire aux dossiers était indispensable, notamment en ce qui concerne les actes de la procédure relative aux banques allemandes et néerlandaises. Pour sa défense, la requérante cherchait en particulier à savoir pourquoi la procédure menée contre la banque GWK a été close, alors que, selon la communication des griefs, cette banque aurait joué un rôle important dans la prétendue infraction et qu'elle n'a pas diminué ses frais bancaires pour le change de devises de la zone euro en Allemagne.

12.
Par une première lettre du 17 août 2001, le conseiller auditeur a rejeté cette demande d'accès auxdits documents (ci-après la «décision litigieuse»). Ce refus était fondé sur la justification suivante:

Selon une jurisprudence constante, la consultation du dossier dans le cadre des procédures de concurrence devant la Commission remplit une fonction spécifique. Elle est destinée à permettre à l'entreprise accusée d'avoir violé le droit de la concurrence communautaire de se défendre de manière efficace contre les griefs retenus par la Commission. Cette condition n'est remplie que si les entreprises ont accès à l'intégralité des documents contenus dans le dossier de procédure, c'est-à-dire aux documents relatifs à la procédure, à l'exception des documents confidentiels et des documents internes à l'administration. C'est de cette manière qu'est établie l'‘égalité des armes’ entre la Commission et la défense.

En l'espèce, la Commerzbank a pu avoir accès aux documents de la...

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