Ordonnances nº T-353/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 26, 2001

Resolution DateJanuary 26, 2001
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-353/00

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

26 janvier 2001 (1) «Procédure de référé - Acte du Parlement - Déchéance d'un mandat parlementaire résultant de l'application du droit national - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»

Dans l'affaire T-353/00 R,

Jean-Marie Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück et C. Karamarcos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

République française, représentée par MM. D. Wibaux et G. de Bergues, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision prise en la forme d'une déclaration de Mme la présidente du Parlement européen en date du 23 octobre 2000,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

Droit communautaire

1.
L'article 5 UE dispose:

Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité.

2.
Il est prévu à l'article 189, premier alinéa, CE, à l'article 20 CA et à l'article 107 EA que le Parlement européen est «composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté».

3.
L'article 190, paragraphe 4, CE, l'article 21, paragraphe 3, CA, et l'article 108, paragraphe 3, EA prévoient que le Parlement élaborera un projet en vue de permettre l'élection de ses membres selon une procédure uniforme dans tous les États membres, ou conformément à des principes communs à ces derniers, et que le Conseil, statuant à l'unanimité, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par lesdits États. Il est, par ailleurs, précisé à l'article 7, paragraphe 1,de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 (ci-après l'«acte de 1976»), que l'élaboration du projet de procédure électorale uniforme relève de la responsabilité du Parlement. Jusqu'à ce jour, nonobstant les propositions faites en ce sens par le Parlement, aucun système uniforme n'a été adopté.

4.
Selon l'article 3, paragraphe 1, de l'acte de 1976, les membres du Parlement «sont élus pour une période de cinq ans».

5.
L'article 6 de l'acte de 1976 énumère en son paragraphe 1 les fonctions avec lesquelles la qualité de représentant au Parlement est incompatible et dispose en son paragraphe 2 que chaque État membre peut «fixer les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2». Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de l'acte de 1976:

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

6.
Selon l'article 11 de l'acte de 1976:

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

7.
L'article 12 de l'acte de 1976 dispose:

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.

2. Lorsque la vacance résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, celui-ci en informe le Parlement européen qui en prend acte.

Dans tous les autres cas, le Parlement européen constate la vacance et en informe l'État membre.

8.
L'article 7 du règlement du Parlement européen (JO 1999, L 202, p. 1, ci-après le «règlement») est intitulé «Vérification des pouvoirs». Selon les termes de son paragraphe 4:

4. La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l'exercice du mandat d'un député au Parlement européen ou l'ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l'Union avec mention de la prise d'effet lorsqu'il s'agit d'une nomination.

Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d'aboutir à la déchéance du mandat d'un député, le président leur demande à être régulièrement informé de l'état de la procédure. Il en saisit la commission compétente sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.

9.
L'article 8, paragraphe 6, du règlement dispose:

Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d'effet d'une vacance:

- en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, conformément au procès-verbal de démission;

- en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l'article 6 de l'[acte de 1976]: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union.

10.
Les fonctions du président du Parlement sont régies par l'article 19 du règlement, qui est libellé comme suit:

1. Le président dirige, dans les conditions prévues au présent règlement, l'ensemble des activités du Parlement et de ses organes. Il dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement.

2. Le président ouvre, suspend et lève les séances. Il assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.

3. Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.

4. Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son président qui peut déléguer ces pouvoirs.

11.
L'article 19, paragraphe 1, du règlement a fait l'objet d'une interprétation, conformément à l'article 180 dudit règlement, dans les termes suivants:

Parmi ces pouvoirs figure celui de mettre des textes aux voix dans un ordre différent de l'ordre de vote établi dans le document faisant l'objet du vote. Par analogie avec les dispositions de l'article 130, paragraphe 7, le président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.

Droit français

12.
Aux termes de l'article 5 de la loi 77-729, du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes (JORF du 8 juillet 1977, p. 3579, ci-après la «loi de 1977»):

Les articles LO 127 à LO 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes.

L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret

.

13.
Selon l'article 24, premier alinéa, de la loi de 1977:

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste, dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit

.

14.
L'article 25 de la loi de 1977 dispose:

L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'État statuant au contentieux. La décision est rendue en assemblée plénière.

La requête n'a pas d'effet suspensif.

Faits et procédure

15.
Le requérant, M. Jean-Marie le Pen, a été élu membre du Parlement européen le 13 juin 1999.

16.
Par arrêt du 23 novembre 1999, la Cour de cassation (chambre criminelle) française a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la courd'appel de Versailles du 17 novembre 1998, qui l'avait déclaré coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, délit prévu et réprimé par l'article 222-13, premier alinéa, sous 4, du code pénal français. Pour ce délit, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs français (FRF) d'amende. À titre de peine complémentaire, il a été prononcé l'interdiction des droits prévus à l'article 131-26, sous 2, du code pénal, limitée à l'éligibilité, et ce pour la durée d'une année.

17.
Sur la base de cette condamnation pénale et de l'article 5, second alinéa, de la loi de 1977, le Premier ministre du gouvernement français a, par décret du 31 mars 2000, constaté que «l'inéligibilité [du requérant mettait] fin à son mandat de représentant au Parlement européen».

18.
Le décret du 31 mars 2000 a été notifié au requérant par lettre du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français du 5 avril...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT