Ordonnances nº T-353/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 26, 2001
Resolution Date | January 26, 2001 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-353/00 |
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
26 janvier 2001 (1) «Procédure de référé - Acte du Parlement - Déchéance d'un mandat parlementaire résultant de l'application du droit national - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»
Dans l'affaire T-353/00 R,
Jean-Marie Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,
partie requérante,
Parlement européen, représenté par MM. H. Krück et C. Karamarcos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par
République française, représentée par MM. D. Wibaux et G. de Bergues, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision prise en la forme d'une déclaration de Mme la présidente du Parlement européen en date du 23 octobre 2000,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
Droit communautaire
Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité.
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.
2. Lorsque la vacance résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, celui-ci en informe le Parlement européen qui en prend acte.
Dans tous les autres cas, le Parlement européen constate la vacance et en informe l'État membre.
4. La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l'exercice du mandat d'un député au Parlement européen ou l'ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l'Union avec mention de la prise d'effet lorsqu'il s'agit d'une nomination.
Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d'aboutir à la déchéance du mandat d'un député, le président leur demande à être régulièrement informé de l'état de la procédure. Il en saisit la commission compétente sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.
Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d'effet d'une vacance:
- en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, conformément au procès-verbal de démission;
- en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l'article 6 de l'[acte de 1976]: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union.
1. Le président dirige, dans les conditions prévues au présent règlement, l'ensemble des activités du Parlement et de ses organes. Il dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement.
2. Le président ouvre, suspend et lève les séances. Il assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.
3. Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.
4. Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son président qui peut déléguer ces pouvoirs.
Parmi ces pouvoirs figure celui de mettre des textes aux voix dans un ordre différent de l'ordre de vote établi dans le document faisant l'objet du vote. Par analogie avec les dispositions de l'article 130, paragraphe 7, le président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.
Droit français
Les articles LO 127 à LO 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes.
L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret
.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste, dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit
.
L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'État statuant au contentieux. La décision est rendue en assemblée plénière.
La requête n'a pas d'effet suspensif.
Faits et procédure
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