Ordonnances nº T-42/98 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, August 12, 1998

Resolution DateAugust 12, 1998
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-42/98

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

12 août 1998 (1) «Demande de mesures provisoires - Règlement amiable -

Caractère contraignant - Radiation d'office - Conditions»

Dans l'affaire T-42/98 R,

Maria Paola Sabbatucci, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représentée par Mes Alberto Dal Ferro et Andrea Cevese, avocats au barreau de Vicence, étude de Me Morresi, 67, avenue des Nerviens, Bruxelles,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. Antonio Caiola et Mme Evelyn Waldherr, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires présentée au titre de l'article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et conformément aux articles 185 et 186 du traité CE,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre réglementaire

1.
L'article 9 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») dispose:

1. Il est institué:

a) auprès de chaque institution:

- un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel,

[...]

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II.

[...]

2.
L'article 1er, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut prévoit:

Les conditions d'élection au comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant [...]

3.
Le quatrième alinéa de la même disposition précise:

La composition du comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu'elle assure la représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés. Le comité central d'un comité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée.

4.
L'article 17, paragraphe 5, du règlement relatif à la représentation du personnel du secrétariat du Parlement (ci-après «règlement relatif à la représentation du personnel») dispose:

Les sièges sont attribués, au sein de chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix individuelles, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes:

a) parmi les candidats élus figurent obligatoirement deux représentants de chaque catégorie de fonctionnaires, y compris le cadre linguistique, ainsi que deux représentants des autres agents tels qu'ils sont mentionnés à l'article 5;

b) parmi les candidats élus figurent un certain nombre de membres affectés à Bruxelles, fixé conformément à l'article 6, quatrième alinéa.

Tout candidat élu peut remplir simultanément ces deux conditions.

5.
L'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de ce même règlement énonce:

[...] Sur proposition du collège des scrutateurs sortant, l'assemblée générale confirme le nombre de sièges au comité du personnel à réserver aux membres du personnel affectés à Bruxelles. Ce nombre représente la proportion de fonctionnaires et autres agents du secrétariat affectés à Bruxelles, arrondie à l'unité supérieure.

6.
Le nombre de sièges réservés aux membres du personnel affectés à Bruxelles a été fixé à onze lors de l'assemblée générale du personnel de septembre 1997.

Antécédents du litige

7.
Des élections au comité du personnel du Parlement ont été organisées en novembre 1997. Le quorum légal n'ayant pas...

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