Arrêts nº T-181/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 16, 2008

Resolution DateApril 16, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-181/05

Dans l-affaire T-181/05,

Citigroup, Inc., anciennement Citicorp, Ètablie ‡ New York, New York (…tats-Unis),

Citibank, NA, Ètablie ‡ New York,

reprÈsentÈes initialement par M es† V. von Bomhard, A.†W. Renck et A. Pohlmann, avocats, puis par M es† von Bomhard, Renck, et M.†H. O-Neill, solicitor,

parties requÈrantes,

contre

Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), reprÈsentÈ par M me† J. GarcÌa Murillo et M.†D. Botis, en qualitÈ d-agents,

partie dÈfenderesse,

l-autre partie ‡ la procÈdure devant la chambre de recours de l-OHMI, intervenant devant le Tribunal, Ètant

Citi, SL, Ètablie ‡ Madrid (Espagne), reprÈsentÈe par M e† M. Peris Riera, avocat,

ayant pour objet un recours formÈ contre la dÈcision de la premiËre chambre de recours de l-OHMI du 1 er mars 2005 (affaire R†173/2004-1), relative ‡ une procÈdure d-opposition entre Citicorp et Citi SL ainsi qu-‡ une procÈdure d-opposition entre Citibank NA et Citi SL,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (premiËre chambre),

composÈ de M.†J.†D. Cooke, prÈsident, M me† I. Labucka et M.†M. Prek, juges,

greffier : M me† K. Andov·, administrateur,

vu la requÍte dÈposÈe au greffe du Tribunal le 10 mai 2005,

vu le mÈmoire en rÈponse de l-OHMI dÈposÈ au greffe du Tribunal le 6 avril 2006,

vu le mÈmoire en rÈponse de l-intervenante dÈposÈ au greffe du Tribunal le 6 avril 2006,

vu la substitution de Citigroup Inc. ‡ la sociÈtÈ Citicorp,

‡ la suite de l-audience du 11 juillet 2007,

vu la rÈouverture de la procÈdure orale le 21 novembre 2007,

rend le prÈsent

ArrÍt

AntÈcÈdents du litige

1 ††††††††Le 20 dÈcembre 1999, Citi SL, une sociÈtÈ de droit espagnol, a prÈsentÈ une demande d-enregistrement de marque communautaire ‡ l-Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI) en vertu du rËglement (CE) n∞†40/94 du Conseil, du 20 dÈcembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L†11, p.†1), tel que modifiÈ.

2 ††††††††La marque dont l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ est le signe figuratif reproduit ci-aprËs†:

3 ††††††††Les services pour lesquels l-enregistrement de la marque a ÈtÈ demandÈ relËvent de la classe 36 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que rÈvisÈ et modifiÈ, et correspondent ‡ la description suivante†: ´†agences en douane, Èvaluation [estimation] de biens immobiliers, agences immobiliËres, administration et Èvaluation de biens immobiliers†ª.

4 ††††††††Le 11 dÈcembre 2000, cette demande a ÈtÈ publiÈe au Bulletin des marques communautaires n∞†98/2000.

5 ††††††††Le 12 mars 2001, Citicorp, qui a par la suite fusionnÈ avec Citigroup Inc., le 1 er ao˚t 2005, et a ÈtÈ absorbÈe par cette derniËre, a formÈ une opposition ‡ l-encontre de l-enregistrement de la marque demandÈe, en s-appuyant sur les marques et demande de marque antÈrieures suivantes†:

-††††††††la marque allemande verbale CITI n∞†39847157 enregistrÈe le 17 mars 2000 pour les ´†affaires immobiliËres†ª et les ´†affaires financiËres†ª relevant de la classe 36†;

-††††††††la demande de marque communautaire figurative n∞†1084532 dÈposÈe le 23 fÈvrier 1999 pour les ´†affaires immobiliËres†ª et les ´†affaires financiËres†ª relevant de la classe 36, reprÈsentÈe ci-aprËs†:

-††††††††la marque communautaire verbale CITICORP n∞†65367 enregistrÈe le 9 dÈcembre 1998 pour les ´†affaires immobiliËres†ª relevant de la classe 36.

6 ††††††††Le mÍme jour, Citibank NA a formÈ une opposition ‡ l-encontre de l-enregistrement de la marque demandÈe, en s-appuyant sur les onze marques communautaires verbales suivantes, toutes enregistrÈes pour les ´†affaires financiËres†ª et les ´†affaires immobiliËres†ª relevant de la classe 36†: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING et THE CITI NEVER SLEEPS.

7 ††††††††Par lettre du 3 ao˚t 2001, l-OHMI a informÈ les parties que les deux procÈdures d-opposition avaient ÈtÈ jointes et qu-elles seraient traitÈes ensemble.

8 ††††††††Par dÈcision du 24 fÈvrier 2004, la division d-opposition a fait droit ‡ l-opposition formÈe par les requÈrantes en application de l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n∞†40/94, a rejetÈ la demande de marque communautaire et a condamnÈ l-intervenante ‡ supporter les frais.

9 ††††††††Le 2 mars 2004, l-intervenante a formÈ un recours auprËs de l-OHMI contre la dÈcision de la division d-opposition.

10 ††††††Par dÈcision du 1 er mars 2005 (ci-aprËs la ´†dÈcision attaquÈe†ª), la premiËre chambre de recours de l-OHMI a annulÈ la dÈcision de la division d-opposition. Elle a fait droit ‡ l-opposition en ce qui concerne les services d-Èvaluation de biens immobiliers, d-agences immobiliËres, d-administration et d-Èvaluation de biens immobiliers, mais l-a rejetÈe en ce qui concerne les services d-agences en douane.

11 ††††††En substance, la chambre de recours a conclu que l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n∞†40/94 n-Ètait pas applicable en l-espËce. Contrairement ‡ la division d-opposition, la chambre de recours a considÈrÈ que rien dans les preuves produites n-Ètayait la conclusion selon laquelle la famille de marques, dont l-ÈlÈment ´†citi†ª Ètait le dÈnominateur commun, jouissait d-une renommÈe et selon laquelle le public percevait la marque antÈrieure CITIBANK comme une partie d-une famille de marques appartenant aux requÈrantes. Selon la chambre de recours, les requÈrantes n-avaient qu-une marque renommÈe, ‡ savoir la marque antÈrieure CITIBANK, pour les seules affaires financiËres. Toutefois, toujours selon la chambre de recours, cette derniËre marque et la marque demandÈe CITI n-Ètaient pas similaires au sens de l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n∞†40/94. La chambre de recours a, dËs lors, considÈrÈ qu-il n-Ètait pas nÈcessaire de poursuivre l-examen de l-affaire au regard de cette derniËre disposition.

12 ††††††Cependant, la chambre de recours a, dans la dÈcision attaquÈe, maintenu le rejet de la demande d-enregistrement pour les affaires immobiliËres en vertu de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94, au motif qu-il existait un risque de confusion entre la marque demandÈe et la marque antÈrieure allemande CITI, enregistrÈe pour les affaires financiËres et immobiliËres. En ce qui concerne les services d-agences en douane, la chambre de recours a admis la demande d-enregistrement, considÈrant que ces services et ceux visÈs par la marque antÈrieure CITI n-Ètaient pas similaires.

Conclusions des parties

13 ††††††Les requÈrantes concluent ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††annuler la dÈcision attaquÈe†;

-††††††††condamner l-OHMI et l-intervenante aux dÈpens.

14 ††††††L-OHMI conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††rejeter les premier et deuxiËme moyens des requÈrantes†;

-††††††††en ce qui concerne le troisiËme moyen, apprÈcier s-il existe des similitudes entre les signes en cause†:

-††††††††si le Tribunal devait considÈrer que les signes en cause sont similaires, soit poursuivre l-examen des autres conditions de l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n∞†40/94 et, dans cette hypothËse, annuler la dÈcision attaquÈe et condamner chaque partie ‡ supporter ses propres dÈpens†; soit, s-il ne pouvait Ítre procÈdÈ ‡ un tel examen, annuler la dÈcision attaquÈe, renvoyer l-affaire ‡ la chambre de recours et condamner chaque partie ‡ supporter ses propres dÈpens†;

-††††††††si le Tribunal devait conclure au bien-fondÈ des conclusions de la dÈcision attaquÈe en ce qui concerne l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n∞†40/94, rejeter le recours et condamner les requÈrantes aux dÈpens.

15 ††††††Lors de l-audience, l-OHMI a conclu ‡ ce qu-il plaise au Tribunal d-ordonner que les parties supportent leurs propres dÈpens dans le cas o˘ les requÈrantes auraient gain de cause.

16 ††††††L-intervenante conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††rejeter le recours†;

-††††††††condamner les requÈrantes aux dÈpens.

En droit

Sur la recevabilitÈ de certains chefs de conclusions de l-OHMI

17 ††††††La chambre de recours a considÈrÈ que, contrairement ‡ ce que prÈtendent les requÈrantes, il n-y avait pas de similaritÈ entre la marque CITIBANK et la marque demandÈe CITI. Toutefois, dans son mÈmoire en rÈponse, l-OHMI se rallie aux arguments des requÈrantes prÈsentÈs dans le cadre de la deuxiËme branche du troisiËme moyen en ce que la chambre de recours aurait fait une apprÈciation incorrecte de la similitude des signes en cause au sens de l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n∞†40/94.

18 ††††††¿ cet Ègard, le Tribunal a jugÈ, ‡ propos d-une procÈdure relative ‡ une dÈcision d-une chambre de recours ayant statuÈ sur une procÈdure d-opposition, que, si l-OHMI ne dispose pas de la lÈgitimation active requise pour introduire un recours contre une dÈcision d-une chambre de recours, en revanche, il ne saurait Ítre tenu de dÈfendre systÈmatiquement toute dÈcision attaquÈe d-une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigÈ ‡ l-encontre d-une telle dÈcision [arrÍts du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI - Atofina Chemicals...

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