Arrêts nº T-317/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 22, 2008

Resolution DateOctober 22, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-317/04

Dans les affaires jointes T-309/04, T-317/04, T-329/04 et T-336/04,

TV 2/Danmark A/S, établie à Odense (Danemark), représentée par M es O. Koktvedgaard et M. Thorninger, avocats,

partie requérante dans l-affaire T-309/04,

soutenue par

Union européenne de radio-télévision (UER), établie à Grand-Saconnex (Suisse), représentée par M e A. Carnelutti, avocat,

partie intervenante dans l-affaire T-309/04,

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d-agent, assisté de M es P. Biering et K. Lundgaard Hansen, avocats,

partie requérante dans l-affaire T-317/04,

Viasat Broadcasting UK Ltd, établie à West Drayton, Middlesex (Royaume-Uni), représentée par M es S. Hjelmborg et M. Honoré, avocats,

partie requérante dans l-affaire T-329/04,

soutenue par

SBS TV A/S, anciennement TV Danmark A/S, établie à Skovlunde (Danemark),

et

SBS Danish Television Ltd, anciennement Kanal 5 Denmark Ltd, établie à Hounslow, Middlesex (Royaume-Uni),

représentées par M es D. Vandermeersch, K.-U. Karl et H. Peytz, avocats,

parties intervenantes dans l-affaire T-329/04,

SBS TV A/S,

SBS Danish Television Ltd,

parties requérantes dans l-affaire T-336/04,

soutenues par

Viasat Broadcasting UK Ltd,

partie intervenante dans l-affaire T-336/04,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée, dans les affaires T-309/04, T-317/04, T-329/04, par MM. H. Støvlbæk et M. Niejahr, dans l-affaire T-329/04, également par M. N. Kahn et, dans l-affaire T-336/04, par MM. Kahn et Niejahr, en qualité d-agents,

partie défenderesse dans les affaires T-309/04, T-317/04, T-329/04 et T-336/04,

soutenue par

SBS TV A/S,

par

SBS Danish Television Ltd,

et

Viasat Broadcasting UK Ltd,

parties intervenantes dans l-affaire T-309/04,

et par

Royaume de Danemark,

TV 2/Danmark A/S,

et

Union européenne de radio-télévision (UER),

parties intervenantes dans les affaires T-329/04 et T-336/04,

ayant pour objet, dans les affaires T-309/04 et T-317/04, des demandes d-annulation, à titre principal, de la décision 2006/217/CE de la Commission, du 19 mai 2004, concernant les mesures prises par le Danemark en faveur de TV 2/Danmark (JO 2006, L 85, p. 1, rectificatif JO 2006, L 368, p. 112), et, à titre subsidiaire, de l-article 2 de cette décision ou des paragraphes 3 et 4 de cet article et, dans les affaires T-329/04 et T-336/04, des demandes d-annulation de cette même décision en ce qu-elle constate l-existence d-une aide d-État partiellement compatible avec le marché commun,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras (rapporteur), président, M mes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M me C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences des 7 et 8 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L-article 16 CE dispose :

Sans préjudice des articles 73 [CE], 86 [CE] et 87 [CE], et eu égard à la place qu-occupent les services d-intérêt économique général parmi les valeurs communes de l-Union ainsi qu-au rôle qu-ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l-Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d-application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d-accomplir leurs missions.

2 L-article 86, paragraphe 2, CE, dispose :

Les entreprises chargées de la gestion de services d-intérêt économique général ou présentant le caractère d-un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l-application de ces règles ne fait pas échec à l-accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l-intérêt de la Communauté.

3 L-article 87, paragraphe 1, CE dispose :

Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d-État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

4 L-article 311 CE dispose :

Les protocoles qui, du commun accord des États membres, seront annexés au présent traité en font partie intégrante.

5 Le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (JO 1997, C 340, p. 109, ci-après le « protocole d-Amsterdam »), introduit par le traité d-Amsterdam en annexe au traité CE, dispose :

[Les États membres,] considérant que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu-à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias, sont convenus des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité [CE] :

Les dispositions du traité [CE] sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l-accomplissement de la mission de service public telle qu-elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n-altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l-intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.

6 Le 15 novembre 2001, la Commission a publié une communication concernant l-application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d-État (JO C 320, p. 5, ci-après la « communication sur la radiodiffusion »), dans laquelle la Commission a énoncé les principes auxquels elle se conformera dans son application de l-article 87 CE et de l-article 86, paragraphe 2, CE au financement des organismes publics de radiodiffusion par l-État.

Faits à l-origine des litiges

7 Il existe au Danemark deux radiodiffuseurs publics, Danmarks Radio (ci-après « DR »), d-une part, et TV 2/Danmark (ci-après « TV2 »), d-autre part, TV2 ayant été remplacée, avec effets comptable et fiscal au 1 er janvier 2003, par TV 2/Danmark A/S (ci-après « TV2 A/S »). DR est financée presque totalement par les ressources tirées de la redevance. TV2 est financée pour partie par des ressources tirées de la redevance, mais également par des recettes publicitaires.

8 TV2 a été établie en 1986, par la lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (loi modifiant la loi relative au service de radiodiffusion) n° 335, du 4 juin 1986 (ci-après la « loi de 1986 instituant TV2 »), comme une institution autonome indépendante. TV2 a commencé à émettre le 1 er octobre 1988. Elle diffuse la chaîne terrestre TV2 et a également lancé une chaîne par satellite, TV2 Zulu, en 2000. À la fin de l-année 2002, TV2 Zulu, jusqu-alors chaîne de service public, a été convertie en chaîne commerciale à péage.

9 Outre les radiodiffuseurs publics, deux radiodiffuseurs commerciaux sont présents sur l-ensemble du marché danois de la télévision : d-une part, l-ensemble formé des sociétés SBS TV A/S et SBS Danish Television Ltd (ci-après, respectivement, « SBS A/S » et « SBS Ltd » et, prises ensemble, « SBS »), d-autre part, la société Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat »).

10 SBS A/S et SBS Ltd appartiennent à SBS Broadcasting SA, une société luxembourgeoise qui gère des stations de télévision et de radio dans plusieurs États membres.

11 SBS A/S, anciennement TV Danmark A/S, diffuse depuis avril 1997, par voie terrestre, la chaîne de télévision commerciale TV Danmark 2. Les émissions de la station de TV Danmark 2 située à Copenhague sont, en outre, relayées par satellite à certains opérateurs de câble et ménages danois DTH [DirectToHome (radiodiffusion par satellite directe à domicile)] dans le reste du pays.

12 SBS Ltd, auparavant Kanal 5 Denmark Ltd, créée en 1999 sous la dénomination TV Danmark 1 Ltd et dénommée ainsi jusqu-en 2004, diffuse, depuis le 1 er janvier 2000, par satellite à partir et sous une licence du Royaume-Uni, la chaîne de télévision commerciale Kanal 5 (initialement dénommée TV Danmark 1).

13 Viasat appartient à Modern Times Group (MTG), un groupe multinational opérant dans le secteur des médias. Viasat diffuse au Danemark, depuis 1992 et en vertu d-une autorisation du Royaume-Uni, les chaînes par satellite TV3 et TV3+.

14 SBS et Viasat sont en concurrence avec TV2 sur le marché national de la publicité télévisée.

15 Les règles danoises applicables à la définition du service public de TV2 ont été établies, pour la période 1995-2002, par la lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (loi relative au service de radiodiffusion) n° 1065, du 23 décembre 1992, dans ses versions de publication consolidée successives, dont la version n° 578, du 24 juin 1994 (ci-après la « loi sur la radiodiffusion »). Ces règles ont été approfondies et précisées dans les statuts de TV2.

16 Par lettre du 5 avril 2000, la Commission a été saisie d-une plainte de SBS, au sujet du financement par le Royaume de Danemark de TV2. Une réunion avec les plaignantes s-est tenue le 3 mai 2000.

17 Par lettres des 28 février, 3 mai et 11 décembre 2001, SBS a fourni des renseignements complémentaires.

18 Par lettre du 5 juin 2002, la Commission a adressé une demande de renseignements aux autorités danoises, qui y ont répondu par lettre du 10 juillet 2002. Deux réunions se sont tenues avec ces autorités les 25 octobre et 19 novembre 2002. Ces dernières ont fourni des renseignements complémentaires par lettres des 19 novembre et 3 décembre 2002.

19 Par lettre du 24 janvier 2003, la Commission a informé le Royaume de Danemark de sa décision...

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