Arrêts nº T-4/13 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 11, 2014

Resolution DateJune 11, 2014
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-4/13

Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l’Union implantés à Bruxelles – Rejet des offres d’un soumissionnaire – Principe de transparence – Non-discrimination – Égalité de traitement – Article 94 du règlement financier – Critères de sélection – Obligation de motivation – Critères d’attribution – Erreur manifeste d’appréciation

Dans l’affaire T‑4/13,

Communicaid Group Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mme C. Brennan, solicitor, M. F. Randolph, QC, et Mme M. Gray, barrister,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et S. Lejeune, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, en tout ou en partie, des décisions par lesquelles la Commission a refusé de classer Communicaid Group Ltd en première position pour les lots nos 1, 2, 4, 7, 8 et 9 de l’appel d’offres HR/R3/PR/2012/002, relatif à des accords-cadres portant sur la fourniture de formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l’Union européenne implantés à Bruxelles (Belgique),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Communicaid Group Ltd, est une société de droit anglais qui, depuis l’année 2008, fournit des services de cours linguistiques à plusieurs institutions, organes et agences de l’Union européenne (mise à disposition de formateurs et de documents linguistiques) sur la base d’accords-cadres dont le dernier a pris fin au mois de juillet 2013.

2 Par un avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne le 6 mars 2012 (JO S S45), la Commission européenne a lancé un appel d’offres (HR/R3/PR/2012/002) portant sur la conclusion d’accords-cadres ayant pour objet la formation linguistique du personnel des institutions, organes et agences de l’Union implantés à Bruxelles (Belgique). Le marché en question était divisé en plusieurs lots, chaque soumissionnaire pouvant présenter des offres pour un ou plusieurs lots. Les lots nos 1 à 9 avaient trait à la fourniture de services de formation pour une ou plusieurs langues spécifiques tandis que le lot n° 10 concernait la fourniture de cours de langues en ligne (e‑learning). L’avis de marché prévoyait que, pour chaque lot, un contrat-cadre multiple avec attribution en cascade serait conclu avec un maximum de trois sociétés ou groupements pour une durée maximale de quatre ans.

3 Le marché en cause a été soumis à la procédure restreinte et devait être attribué sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. Toutefois, avant d’être invités à présenter une offre, les soumissionnaires potentiels devaient notamment satisfaire, conformément à l’avis de marché et à l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), aux exigences de preuve requises en matière de capacité économique et financière, sous peine d’être exclus de la procédure.

4 Par lettre du 30 mai 2012 (ci-après la « décision du 30 mai 2012 »), la requérante a été invitée à soumissionner pour les lots nos 1, 2, 4, 5 et 7 à 10.

5 Par une requête, déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2012 sous la référence T‑318/12, la requérante a demandé l’annulation de la décision du 30 mai 2012 en tant que la Commission ne l’avait pas autorisée à déposer une offre pour le lot n° 3 de l’appel d’offres litigieux. Par ordonnance du 27 septembre 2012, le Tribunal a rejeté ce recours.

6 La requérante a ensuite déposé des offres séparées pour chacun des lots pour lesquels elle avait été invitée à déposer une offre, à l’exception du lot n° 10. Le 30 octobre 2012, la Commission a adressé à la requérante, par lettres séparées, six décisions l’informant que, en ce qui concernait les lots nos 1, 2, 4 et 7 à 9, ses offres avaient été classées en deuxième position (ci-après les « décisions attaquées »), ainsi qu’une décision l’informant de ce qu’elle s’était vu attribuer le lot n° 5.

7 Dès réception des décisions attaquées, la requérante a demandé à la Commission, d’une part, des informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs des offres de l’attributaire ainsi que sur l’évaluation de ses propres offres et, d’autre part, un exposé détaillé des réponses fournies par l’attributaire en matière de prix. Elle a, en outre, informé la Commission que l’un des experts nationaux détachés qui avait été employé par elle dans l’unité 3 de la direction B de sa direction générale (DG) des ressources humaines (ci-après l’« unité B.3 de la Commission ») au cours des mois précédant la publication de l’avis de marché litigieux et qui avait fait partie d’un comité d’évaluation des offres dans le cadre d’une procédure d’adjudication similaire, était désormais employé par l’attributaire et avait joué un rôle dans la préparation des offres de ce dernier. La requérante a également mis en doute la capacité économique et financière de l’attributaire d’exécuter le marché en cause. Enfin, en se fondant sur la méthodologie d’évaluation et sur les grilles de notation préparées par le comité d’évaluation des offres, la requérante a soutenu que les décisions attaquées étaient entachées de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation au regard de chacun des critères ayant servi de base à l’évaluation qualitative des offres soumises.

Procédure

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2013, la requérante a introduit le présent recours.

9 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2013, la requérante a introduit une demande en référé, en vertu de l’article 278 TFUE et des articles 104 et suivants du règlement de procédure du Tribunal, visant, d’une part, à surseoir à l’exécution des décisions attaquées jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours principal et, d’autre part, à ce qu’il soit interdit à la Commission de conclure avec l’attributaire des contrats relatifs aux lots nos 1, 2, 4 et 7 à 9, ou de les exécuter, dans l’hypothèse où de tels contrats auraient déjà été conclus. La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 1er février 2013. Par ordonnance du 11 mars 2013, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

10 La composition des chambres ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les décisions attaquées dans leur intégralité ou dans la mesure où l’attributaire a été classé en première position ;

– condamner la Commission aux dépens.

12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours irrecevable en tant qu’il concerne le lot n° 3 ;

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

13 Lors de l’audience, la requérante a précisé ses conclusions aux fins d’annulation en les étendant à la décision du 30 mai 2012.

En droit

  1. Sur la recevabilité des conclusions relatives au lot n° 3

    14 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que la requête est manifestement irrecevable en tant qu’elle concerne le lot n° 3. La Commission affirme que, s’agissant de ce lot, la requérante a été informée, par une lettre du 30 mai 2012, qu’elle n’avait pas été retenue en vue de la soumission d’une offre. Elle en conclut que la requête est manifestement irrecevable dès lors qu’elle a été formée après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 263 TFUE.

    15 La requérante soutient qu’il s’agit d’une erreur de plume et que la requête doit, en réalité, être regardée comme dirigée contre la décision de la Commission du 30 octobre 2012, plaçant son offre en deuxième position s’agissant du lot n° 4.

    16 En l’espèce, il ressort des pages 1 et 3 de la requête que la requérante demande l’annulation des décisions de la Commission du 30 octobre 2012, relatives aux lots nos 1 à 3 et 7 à 9 de l’appel d’offres litigieux. Toutefois, il ressort expressément des points 7 et 15 de la requête que la requérante n’a pas été autorisée à déposer une offre pour le lot n° 3, mais qu’elle a, en revanche, déposé une offre pour le lot n° 4. En outre, de nombreux autres points de la requête, tels que les points 7, 22, 23, 104 et 105, font référence non au lot n° 3, mais au lot n° 4. Enfin, il a été mentionné au point 5 ci-dessus que la requérante avait déjà contesté la décision du 30 mai 2012 par laquelle la Commission ne l’avait pas autorisée à déposer une offre pour le lot n° 3 de l’appel d’offres litigieux et que ce recours a été rejeté par une ordonnance du 27 septembre 2012 du Tribunal.

    17 Il résulte de tout ce qui précède que la référence, dans les pages 1 et 3 de la requête, au lot n° 3 du marché litigieux est une erreur de plume et que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre les décisions de la Commission du 30 octobre 2012, relatives aux lots nos 1, 2, 4 et 7 à 9 de l’appel d’offres litigieux. Par suite, le lot n° 3 ne fait pas partie de l’objet du présent litige. Il s’ensuit que la Commission n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle concernerait le lot n° 3.

  2. Sur le fond

    18 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en...

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