Communications au JO nº T-202/13 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 31, 2013

Resolution DateMay 31, 2013
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-202/13

Recours introduit le 9 avril 2013 - Group'Hygiène/Commission

(Affaire T-202/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Group'Hygiène (Paris, France) (représentants : J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l'article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, en tant qu'elle ajoute les mandrins, à l'exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d'emballages ;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de l'incompétence de la Commission, dans la mesure où la Commission ne pourrait, sur le fondement de sa compétence d'exécution, modifier des éléments essentiels de la règlementation de base. Dès lors que la directive 2013/2/UE aurait étendu la définition de l'emballage à des produits qui ne seraient pas visés dans la directive 94/62/CE, la directive 2013/2/UE serait ainsi entachée d'incompétence.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l'article 296 TFUE et des principes généraux du droit de l'Union européenne sur l'obligation de motivation, la directive 2013/2/UE n'expliquant pas les raisons pour lesquelles seuls certains mandrins seraient des emballages. La partie requérante fait valoir que la motivation de l'acte était d'autant plus nécessaire que la mesure attaquée constitue un changement de position par rapport aux positions précédentes des organes de l'Union européenne en la matière.

Troisième moyen tiré de la méconnaissance de la directive 94/62/CE, dans la mesure où il serait manifeste que les mandrins ne peuvent être qualifiés d'emballages, le mandrin étant un élément purement interne au produit et ne correspondant pas à la définition juridique de l'emballage retenue dans la directive 94/62/CE.

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