Communications au JO nº T-86/13 P of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 15, 2013

Resolution DateMarch 15, 2013
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-86/13 P

Pourvoi formé le 14 février 2013 par Mme Diana Grazyte contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-76/11, Grazyte/Commission européenne

(Affaire T-86/13 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: MmeDiana Grazyte (Utena, Lituanie) (représentant: Me R. Guarino)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la Fonction publique du 5 décembre 2012 dans l'affaire F-76/11(Grazyte/Commission européenne).

annuler la décision prise le 29 avril 2011 par le directeur de la DG HR D, en sa qualité d'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et déclarer par conséquent que la requérante a droit à l'indemnité de dépaysement prévue par l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de la fonction publique

condamner la défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoque 3 moyens.

Premier moyen tiré de la violation et/ou interprétation erronée des techniques d'interprétation du droit communautaire et du bien-fondé de la motivation de l'article 4 de l'annexe VII du statut. Défaut de motivation.

La requérante fait valoir à cet égard que, tant la lettre de la règle citée (qui se réfère textuellement à "une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une autre organisation internationale") que sa motivation ont pour conséquence d'exclure du bénéfice de l'indemnité toute personne qui a quitté son pays d'origine sans tisser de liens durables avec le pays dans lequel elle s'est établie, précisément parce qu'elle a été recrutée par une organisation internationale. Ni la lettre, ni la logique, ni la motivation de la règle en cause ne peuvent conduire à affirmer, comme l'a fait le Tribunal dans l'arrêt litigieux qu'il convient de neutraliser les périodes durant lesquelles la requérante a travaillé auprès d'une organisation internationale lorsque comme c'est le cas en l'espèce, elle s'est établie dans un autre État membre, pour des motifs d'ordre affectif.

Deuxième moyen tiré de la violation et /ou de l'interprétation erronée du droit communautaire s'agissant de la qualification de l'agence comme organisation internationale pour l'application de l'article 4 de l'annexe...

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