Ordonnances (Information) nº T-213/12 R of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 04, 2013

Resolution DateJune 04, 2013
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-213/12 R

Affaire T‑213/12

Elitaliana SpA

contre

Eulex Kosovo

Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Soutien par hélicoptère à la mission Eulex Kosovo – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Absence de qualité de partie défenderesse – Irrecevabilité

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 4 juin 2013

  1. Recours en annulation – Qualité de partie défenderesse – Mission de politique de sécurité et de défense de l’Union non dotée de personnalité juridique – Absence de qualité d’organe ou d’organisme de l’Union – Actes adoptés par le chef d’une telle mission dans le cadre d’une procédure de marché public de services – Imputabilité à la Commission – Irrecevabilité du recours

    [Art. 263, al. 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 54, § 2, d)]

  2. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de la partie défenderesse – Désignation comme partie défenderesse, sans erreur de la part de la requérante, d’une personne autre que l’auteur de l’acte attaqué – Irrecevabilité – Limites – Éléments permettant sans ambiguïté une telle identification et légitimation passive de la défenderesse – Absence – Obligation d’identification de la partie défenderesse par le Tribunal – Absence

    [Art. 263, al. 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, b)]

  3. Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Forclusion – Erreur excusable – Notion

    (Art. 263, al. 1, TFUE)

  4. Recours en indemnité – Conclusions étroitement liées à celles d’un recours en annulation déclaré irrecevable – Irrecevabilité du recours indemnitaire

    (Art. 263, al. 1, TFUE et 340 TFUE)

  5. Une mission instituée par une action commune du Conseil dans le cadre de la politique de sécurité et de défense de l’Union, qui ne dispose pas de personnalité juridique et pour laquelle il n’est pas prévu qu’elle puisse être partie à une procédure devant les juridictions de l’Union, ne constitue qu’une simple action qui ne peut être considérée comme un organe ou un organisme de l’Union au sens de l’article 263, premier alinéa, TFUE.

    Par ailleurs, les actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués sont normalement imputés à l’institution délégante, à laquelle il appartient de défendre en justice l’acte en cause. Dès lors que, d’une part, la Commission a délégué certaines tâches d’exécution du budget d’une mission de politique de sécurité...

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