Ordonnances (Information) nº T-541/10 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 27, 2012

Resolution DateNovember 27, 2012
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-541/10

Affaire T‑541/10

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) e.a.

contre

Conseil de l’Union européenne

Recours en annulation — Décisions adressées à un État membre en vue de remédier à une situation de déficit excessif — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité

Sommaire — Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 27 novembre 2012

  1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision du Conseil mettant un État membre en demeure de prendre les mesures visant à remédier à une situation de déficit excessif — Recours introduit par une confédération syndicale ainsi que par des membres de celle-ci — Absence d’affectation directe — Irrecevabilité

    (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 1467/97, art. 5)

  2. Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Actes nécessitant des mesures nationales d’application — Possibilité pour les personnes physiques ou morales d’emprunter la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité — Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective — Ouverture du recours en annulation devant le juge de l’Union en cas d’absence de voies de recours devant la juridiction nationale — Exclusion

    (Art. 19, § 1, al. 2, TUE, 263 TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE)

  3. La condition de recevabilité posée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, requiert en principe deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, en premier lieu, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, en second lieu, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union européenne, sans application d’autres règles intermédiaires.

    Dès lors, une confédération syndicale comprenant en tant que membres, en substance, l’ensemble des fonctionnaires et des employés des personnes morales de droit public, ainsi que les membres de cette confédération, ne sont pas directement affectés par la décision du Conseil mettant un État membre en demeure de prendre des mesures visant à remédier à une situation de déficit...

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