Communications au JO nº T-333/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 23, 2009

Resolution DateOctober 23, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-333/09

Recours introduit le 20 août 2009 - République de Pologne / Commission

(affaire T-333/09)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'annexe I de la décision 2009/444/CE de la Commission, du 10 juin 2009, portant fixation de l'attribution aux États membres des montants résultant de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil pour les années 2009 à 2012 , en tant qu'y est fixée l'attribution aux États membres des montants résultant de la modulation pour 2012 conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 73/2009;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation partielle de la décision 2009/444/CE de la Commission en appuyant son recours sur les moyens suivants.

Premièrement, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé le principe de la hiérarchie des normes en adoptant des mesures contraires à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 73/2009 . Elle soutient à cet égard que la décision attaquée répartit les montants prévus pour l'ensemble de la période 2009 - 2012 entre les seuls États de la Communauté à quinze, alors que l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 73/2009 prévoit que ces États ne sont plus les seuls concernés par la modulation à compter de 2012. La requérante en conclut que les nouveaux États membres doivent également bénéficier de ce mécanisme pour 2012.

Deuxièmement, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé le principe découlant du 14e considérant et de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 73/2009, voulant que les montants résultant de la modulation soient réparties selon des critères objectifs, ainsi que le principe de solidarité.

Troisièmement, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé le principe de non-discrimination au motif que les critères qu'a appliqués celle-ci pour la répartition en 2012 des ressources résultant de la modulation (tels que la date d'adhésion d'un État membre à l'Union européenne et le niveau de sa contribution à la réalisation des ressources tirées de la modulation), qui ont conduit à exclure la République de Pologne et d'autres nouveaux États membres de l'attribution d'une partie de ces ressources, ne sont pas objectifs et ne garantissent pas une répartition...

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