Communications au JO nº T-330/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 23, 2009
Resolution Date | October 23, 2009 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-330/09 |
Recours introduit le 19 août 2009 - RapidEye / Commission
(affaire T-330/09)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: RapidEye (Brandenburg an der Havel, Allemagne) (représentant: T. Jestaedt, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
annuler la décision de la Commission résultant de la lettre du 9 juin 2009, portant la référence " Aide d'État CP 183/2009 - Allemagne, RapidEye AG (contrôle a posteriori au titre de l'encadrement multisectoriel de 1998 - N 416/2002) dans la mesure où la Commission y considère qu'une aide d'une intensité de 35% de l'équivalent subvention brut et d'un montant de 44 199 321,36 euros n'est pas licite et exige qu'une aide qui dépasse une intensité de 30,22 % ou un plafond de 37 316 000 euros fasse l'objet d'une nouvelle notification.
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission, par sa décision C(2002) 3570 final, du 2 octobre 2002, a autorisé une aide d'État en faveur de RapidEye AG (aide n° N 416/2002 - Allemagne [Brandebourg], aide en faveur de RapidEye AG), en application de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement , tout en fixant une intensité maximale et un montant maximal de l'aide (ci-après la " décision de la Commission du 2 octobre 2002 ").
Dans la présente procédure, la requérante remet en cause la lettre de la Commission D(2009) 569, du 9 juin 2009, relative à l'aide d'État CP 183/2009 - Allemagne, RapidEye AG (contrôle a posteriori au titre de l'encadrement multisectoriel de 1998 - N 416/2002). Dans cette lettre, elle a en particulier invité les autorités allemandes à respecter l'intensité et le montant de l'aide qui avaient été autorisés par sa décision du 2 octobre 2002 et à confirmer qu'elles procéderaient à la récupération de toutes les sommes versées au bénéficiaire au-delà de ces plafonds.
La requérante invoque cinq moyens à l'appui de son recours.
En premier lieu, la requérante dénonce une violation des articles 87 et 88 CE et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 , étant donné que, de son point de vue, une aide d'une intensité maximale de 35 % est couverte par la décision de la Commission du 2 octobre 2002.
Ensuite, la requérante allègue que la défenderesse a abusé de son pouvoir...
To continue reading
Request your trial