Ordonnances nº T-149/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 08, 2009

Resolution DateJune 08, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-149/09

Référé – Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire – Demande de sursis à exécution – Irrecevabilité – Défaut d’urgence

Dans l’affaire T‑149/09 R,

Densmore Ronald Dover, demeurant à Borehamwood, Hertfordshire (Royaume-Uni), représenté par M. D. Vaughan, QC, Mmes M. Lester, barrister, et M. French, solicitor,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück, D. Moore et Mme M. Windisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision D (2009) 4639 du secrétaire général du Parlement européen, du 29 janvier 2009, relative au recouvrement des indemnités qui auraient été indûment versées au requérant au titre du remboursement de ses frais d’assistance parlementaire, de la note de débit fondée sur cette décision et de toute décision qui serait prise en vue de compenser le montant réclamé avec le paiement d’autres indemnités parlementaires dues au requérant,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Le requérant, Densmore Ronald Dover, est député au Parlement européen depuis 1999 et ancien membre de la Chambre des communes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

2 Le 3 février 2009, il s’est vu notifier la décision D (2009) 4639 du secrétaire général du Parlement européen, du 29 janvier 2009 (ci-après la « décision attaquée »), indiquant qu’il serait procédé au recouvrement d’un montant total de 538 290 livres sterling (GBP) qui lui auraient été indûment versées entre 1999 et 2008 au titre de ses frais et indemnités parlementaires, et ce en application de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la « réglementation FID »), notamment de son article 14 et de son article 27, paragraphe 3.

3 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

1. Un montant total de 538 290 GBP a été indûment versé [au requérant] en vertu de la réglementation FID.

2. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, des instructions sont données par la présente à l’ordonnateur délégué afin qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement, en coopération avec le comptable, de la somme de 538 290 GBP auprès [du requérant].

4 Ensuite, le requérant a reçu une note de débit en date du 30 janvier 2009, dans laquelle le secrétaire général du Parlement l’a invité à s’acquitter, le cas échéant par un versement échelonné, de la somme de 538 290 GBP pour le 25 avril 2009 au plus tard. Le secrétaire général du Parlement a ajouté que, à défaut de paiement avant cette date, le Parlement se réservait le droit de fixer des intérêts de retard ainsi que de procéder à l’exécution forcée de sa créance et à une compensation en vertu de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID.

5 Dans plusieurs lettres adressées au secrétaire général du Parlement, le requérant a demandé la suspension de la décision attaquée et de la note de débit du 30 janvier 2009, eu égard au préjudice grave et irréparable qu’il subirait s’il devait payer la somme de 538 290 GBP avant le 25 avril 2009.

6 Ces lettres étant restées sans réponse, le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2009, formé un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.

7 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2009, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

– surseoir, en application de l’article 105, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, à l’exécution de la décision attaquée, de la note de débit du 30 janvier 2009 et de toute décision de compensation, dans l’attente de l’adoption d’une ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé ;

– en tout état de cause, surseoir, après la tenue d’une audition, à l’exécution de la décision attaquée, de la note de débit du 30 janvier 2009 et de toute décision de compensation, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal ;

– condamner le Parlement aux dépens.

8 Après le dépôt de cette demande en référé, le requérant s’est vu adresser une décision du secrétaire général du Parlement, en date du 28 avril 2009, ordonnant le recouvrement partiel de la somme de 538 290 GBP par voie de compensation en vertu de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, et ce à concurrence de 50 % de l’indemnité de frais généraux et de la totalité des demi-indemnités supplémentaires mensuelles, payables à la fin du mandat, ainsi que de l’indemnité de fin de mandat et du capital complet de l’assurance-vie du requérant, payable à la fin du mandat.

9 Dans ses observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 4 mai 2009, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

– rejeter la demande en référé ;

– condamner le requérant aux dépens.

10 Le requérant a répondu à ces observations par un acte daté du 13 mai 2009, lequel acte a été suivi de nouvelles observations...

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