Arrêts nº T-536/11 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 08, 2015
Resolution Date | July 08, 2015 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-536/11 |
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques de développement et de maintenance de logiciels, de conseil et d’assistance pour différents types d’applications informatiques - Classement de l’offre d’un soumissionnaire dans la cascade pour différents lots et classement des offres d’autres soumissionnaires - Obligation de motivation - Critère d’attribution - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle
Dans l’affaire T-536/11,
European Dynamics Luxembourg SA, établie à Ettelbrück (Luxembourg),
European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),
représentées par M
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne du 22 juillet 2011 de classer les requérantes, pour leurs offres présentées en réponse à l’appel d’offres AO 10340, concernant la prestation de services informatiques de développement et de maintenance de logiciels, de conseil et d’assistance pour différents types d’applications informatiques (JO 2011/S 66-106099), au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 et au deuxième rang dans la cascade pour le lot n° 3, ainsi que des décisions attribuant les marchés en cause à d’autres soumissionnaires en ce qu’elles visent leur classement et, d’autre part, une demande en indemnité,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. O. Czúcz, faisant fonction de président, M
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par un avis de marché du 5 avril 2011, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011/S 66-106099), un rectificatif ayant été publié au Journal officiel (JO 2011/S 70-113065), l’Office des publications de l’Union européenne (OP) a lancé l’appel d’offres AO 10340 (« Services informatiques de développement et de maintenance de logiciels, de conseil et d’assistance pour différents types d’applications informatiques »).
2 Selon l’avis de marché, les services informatiques en cause étaient répartis en quatre lots, les trois pertinents dans le cadre du présent recours étant :
- le lot n° 1, concernant « [le] soutien et [les] applications administratives spécialisées » ;
- le lot n° 3, concernant les « chaînes de production et de réception » ;
- le lot n° 4, concernant les « services de conseil et d’assistance en matière de gestion des projets de technologie de l’information ».
3 L’objet de l’appel d’offres était de conclure, pour chacun des lots, de nouveaux contrats-cadres de services destinés à remplacer les contrats-cadres arrivant à expiration.
4 Dans le cahier des charges, l’OP avait précisé que, pour chaque lot, les soumissionnaires étaient sélectionnés selon le « mécanisme de cascade » (ci-après la « cascade ») et que, pour chaque lot, des contrats-cadres seraient signés, pour une durée de quatre années, avec les soumissionnaires ayant présenté les trois meilleures offres. Lors de l’attribution des marchés spécifiques pour chacun des lots, l’opérateur économique dont l’offre était considérée comme présentant le meilleur rapport qualité-prix était contacté le premier. Si ce premier opérateur n’était pas en mesure de fournir le service requis ou n’était pas intéressé, le deuxième meilleur opérateur était contacté. Si ce dernier n’était pas en mesure de fournir le service requis ou n’était pas intéressé, le troisième meilleur opérateur était alors contacté.
5 Le point 2.1 du cahier des charges indiquait que l’évaluation des offres comportait trois phases principales : une première phase, au cours de laquelle étaient appliqués des critères d’exclusion (point 2.5 du cahier des charges), une deuxième phase, durant laquelle étaient mis en œuvre des critères de sélection (point 2.6 du cahier des charges), et une troisième phase, au cours de laquelle il était procédé à une évaluation technique et financière de l’offre au regard des critères d’attribution (points 2.7 et 2.8 du cahier des charges).
6 Au titre de l’évaluation technique, pour les lots n
- critère 1 : « Qualité globale de la présentation de la réponse du soumissionnaire » (ci-après, pour le lot n° 1, le « critère 1.1 » et, pour le lot n° 3, le « critère 3.1 ») (nombre de points maximal : 5 points sur 100) ;
- critère 2 : « Approche du soumissionnaire concernant l’assurance de la qualité et la gestion de projet à utiliser pendant l’exécution du contrat » (ci-après, pour le lot n° 1, le « critère 1.2 » et, pour le lot n° 3, le « critère 3.2 ») (nombre de points maximal : 40 points sur 100) ;
- critère 3 : « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches » (ci-après, pour le lot n° 1, le « critère 1.3 » et, pour le lot n° 3, le « critère 3.3 ») (nombre de points maximal : 25 points sur 100) ;
- critère 4 : « Proposition du soumissionnaire en vue d’une reprise et d’un transfert » (ci-après, pour le lot n° 1, le « critère 1.4 » et, pour le lot n° 3, le « critère 3.4 ») (nombre de points maximal : 10 points sur 100) ;
- critère 5 : « Proposition du soumissionnaire pour un accord de niveau de service » (ci-après, pour le lot n° 1, le « critère 1.5 » et, pour le lot n° 3, le « critère 3.5 ») (nombre de points maximal : 20 points sur 100).
7 Au titre de l’évaluation technique, pour le lot n° 4, le cahier des charges énonçait, au point 2.7.2, trois critères d’attribution qui se présentaient comme suit :
- critère 1 : « Qualité globale de la présentation de la réponse du soumissionnaire » (ci-après le « critère 4.1 ») (nombre de points maximal : 5 points sur 100) ;
- critère 2 : « Approche du soumissionnaire concernant l’assurance de la qualité et la gestion de projet à utiliser pendant l’exécution du contrat » (ci-après le « critère 4.2 ») (nombre de points maximal : 55 points sur 100) ;
- critère 3 : « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches » (ci-après le « critère 4.3 ») (nombre de points maximal : 40 points sur 100).
8 Pour chacun des lots, les critères d’attribution représentaient un total de 100 points. Seules les offres ayant obtenu au moins la moitié des points pour chaque critère et une note totale minimale de 65 points pouvaient être prises en compte pour l’attribution des marchés. Chaque offre était évaluée afin de déterminer dans quelle mesure elle satisfaisait aux exigences énoncées, l’offre retenue étant celle qui représentait le meilleur rapport qualité-prix. La qualité, à savoir l’évaluation technique, comptait pour 50 % et le prix, à savoir l’évaluation financière, comptait pour 50 % (point 2.9 du cahier des charges).
9 Le 17 mai 2011, les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA et Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, réunies en consortium, ont présenté des offres pour les lots n
10 Le 1
11 Le 13 juillet 2011, le comité des achats et des marchés, organe consultatif de l’OP dans le domaine des marchés publics, a rendu un avis favorable concernant la décision d’attribution pour les lots n
12 Le 18 juillet 2011, le comité d’évaluation a adopté un rectificatif à son rapport initial du 1
13 Par lettre du 22 juillet 2011, l’OP a informé les requérantes du classement de leurs offres pour chacun des lots pertinents, à savoir au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 et au deuxième rang dans la cascade pour le lot n° 3, du nom des autres soumissionnaires dont les offres avaient été retenues pour les lots n
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