Arrêts nº T-418/10 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 15, 2015

Resolution DateJuly 15, 2015
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-418/10

Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Infraction unique, complexe et continue - Contrat d’agence - Imputabilité du comportement infractionnel de l’agent au commettant - Absence de connaissance du comportement infractionnel de l’agent par le commettant - Participation à une composante de l’infraction et connaissance du plan d’ensemble - Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 - Proportionnalité - Principe d’individualité des peines et des sanctions - Pleine juridiction

Dans l’affaire T-418/10,

voestalpine AG, établie à Linz (Autriche),

voestalpine Wire Rod Austria GmbH, anciennement voestalpine Austria Draht GmbH, établie à Sankt Peter-Freienstein (Autriche),

représentées par Mes A. Ablasser-Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel, et M. Mayer, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer, V. Bottka et C. Hödlmayr, en qualité d’agents, assistés de Me R. Van der Hout, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 - Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

Objet du litige

1 Le présent recours est intenté à l’encontre de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 - Acier de précontrainte) (ci-après la « décision initiale »), sanctionnant une entente entre des fournisseurs d’acier de précontrainte (ci-après l’« APC ») qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen, régional et national.

2 La décision initiale a été adressée par la Commission européenne à :

- ArcelorMittal SA,

- ArcelorMittal Wire France SA,

- ArcelorMittal Fontaine SA,

- ArcelorMittal Verderio Srl,

- Emesa-Trefilería, SA (ci-après « Emesa »),

- Industrias Galycas, SA (ci-après « Galycas »),

- ArcelorMittal España, SA,

- Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (ci-après « Tycsa »),

- Trefilerías Quijano, SA (ci-après « TQ »),

- Moreda-Riviere Trefilerías, SA (ci-après « MRT »),

- Global Steel Wire, SA (ci-après « GSW »),

- Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (ci-après « Socitrel »),

- Companhia Previdente - Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (ci-après « Companhia Previdente »),

- voestalpine Austria Draht GmbH, devenue voestalpine Wire Rod Austria GmbH, la seconde requérante (ci-après « Austria Draht »),

- voestalpine AG, la première requérante,

- Fapricela Industria de Trefilaria, SA (ci-après « Fapricela »),

- Proderac - Productos Derivados del Acero, SA (ci-après « Proderac »),

- Westfälische Drahtindustrie GmbH (ci-après « WDI »),

- Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (ci-après « WDV »),

- Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (ci-après « Pampus »),

- Nedri Spanstaal BV (ci-après « Nedri »),

- Hit Groep BV,

- DWK Drahtwerk Köln GmbH et Saarstahl AG (ci-après, prises ensemble, « DWK »),

- Ovako Hjulsbro AB,

- Ovako Dalwire Oy AB,

- Ovako Bright Bar AB,

- Rautaruukki Oyj,

- Italcables SpA (ci-après « ITC »),

- Antonini SpA,

- Redaelli Tecna SpA (ci-après « Redaelli »),

- CB Trafilati Acciai SpA (ci-après « CB »),

- ITAS - Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (ci-après « Itas »),

- Siderurgica Latina Martin SpA (ci-après « SLM »),

- Ori Martin SA,

- Emme Holding SpA, anciennement, puis de nouveau dénommée Trafilerie Meridionali SpA, (ci-après « Trame »).

3 La décision initiale a été modifiée à deux reprises par la Commission.

4 Premièrement, la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, la décision C (2010) 6676 final amendant la décision initiale (ci-après la « première décision modificative »). En substance, la première décision modificative a eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI et WDV.

5 La première décision modificative a été adressée à l’ensemble des destinataires de la décision initiale.

6 Deuxièmement, la Commission a adopté, le 4 avril 2011, la décision C (2011) 2269 final modifiant la décision initiale (ci-après la « seconde décision modificative »). En substance, la seconde décision modificative a, notamment, eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : d’une part, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France et, d’autre part, SLM et Ori Martin. Seules ces sociétés étaient destinataires de la seconde décision modificative.

7 Le cas échéant à l’initiative du Tribunal, toutes les sociétés ayant introduit un recours contre la décision initiale ont reçu communication des deux décisions modificatives.

8 Voestalpine et Austria Draht ont été interrogées par le Tribunal sur les conséquences susceptibles d’être tirées de ces modifications de la décision initiale sur le contenu de leur argumentation et ont eu la possibilité d’adapter leurs conclusions pour tenir compte de ces éventuelles conséquences.

9 Ainsi, la décision initiale, telle que modifiée par la première et la seconde décision modificatives, constitue, aux fins du présent recours, la « décision attaquée ».

10 Vingt-huit recours ont été introduits contre la décision initiale, la première décision modificative, la seconde décision modificative ou les lettres adressées par la Commission à la suite de demandes formées par certains des destinataires de la décision initiale visant à la réappréciation de leur capacité contributive (affaires T-385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, T-388/10, Productos Derivados del Acero/Commission, T-389/10, SLM/Commission, T-391/10, Nedri Spanstaal/Commission, T-393/10, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, T-398/10, Fapricela/Commission, T-399/10, ArcelorMittal España/Commission, T-406/10, Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission, T-413/10, Socitrel/Commission, T-414/10, Companhia Previdente/Commission, T-418/10, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission, T-419/10, Ori Martin/Commission, T-422/10, Trafilerie Meridionali/Commission, T-423/10, Redaelli Tecna/Commission, T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T-427/10, Trefilerías Quijano/Commission, T-428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T-429/10, Global Steel Wire/Commission, T-436/10, Hit Groep/Commission, T-575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T-576/10, Trefilerías Quijano/Commission, T-577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T-578/10, Global Steel Wire/Commission, T-438/12, Global Steel Wire/Commission, T-439/12, Trefilerías Quijano/Commission, T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T-441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commission et T-409/13, Companhia Previdente et Socitrel/Commission).

Antécédents du litige

I - Secteur faisant l’objet de la procédure

A - Produit

11 L’entente sanctionnée par la Commission concernait l’APC. Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine et, notamment, d’une part, l’acier pour béton prétensionné, ce dernier servant d’élément pour la réalisation de balcons, de pieux de fondation ou de conduits, et, d’autre part, l’acier pour béton postcontraint, ce dernier servant en architecture industrielle, en architecture souterraine ou pour la construction de ponts (décision attaquée, considérant 2).

12 La gamme de produits en APC comprend plusieurs sortes de câbles unifilaires (par exemple des câbles lisses, brillants ou galvanisés, à empreinte, nervurés) ainsi que plusieurs sortes de torons (par exemple des torons brillants, à empreinte, revêtus de polyéthylène ou métalliques). Les torons en APC se composent de trois ou de sept fils. L’APC se vend en plusieurs diamètres. Les torons spéciaux, c’est-à-dire les torons galvanisés ou gainés - graissés ou cirés -, et les haubans, c’est-à-dire les torons galvanisés enduits et les câbles galvanisés utilisés dans la construction des ponts, n’ont toutefois pas été pris en considération par la Commission (décision attaquée, considérants 3 et 4).

13 Il est également indiqué dans la décision attaquée que, dans de nombreux pays, un agrément technique délivré par les autorités nationales est requis. Les procédures de certification nécessitent environ six mois (décision attaquée, considérant 5).

B - Structure de l’offre

14 Pris dans leur ensemble et selon la décision attaquée, les membres de l’entente contrôlaient environ 80 % des ventes au sein de l’Espace économique européen (EEE). Dans la plupart des pays, plusieurs des plus grands producteurs étaient présents à côté de quelques producteurs locaux. La plupart de ces plus grands producteurs faisaient partie de groupes métallurgiques produisant également du fil machine, une matière première de l’APC qui en constitue le principal élément de coût. Si les entreprises non intégrées étaient obligées d’acheter leurs propres matières premières sur le marché, les entreprises intégrées comptaient généralement sur des approvisionnements existant au sein de leur groupe. Durant toute la période de l’entente constatée dans la décision attaquée...

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