Arrêts nº T-245/11 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 23, 2015

Resolution DateSeptember 23, 2015
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-245/11

Accès aux documents - Règlement (CE) n° 1049/2001 - Documents détenus par l’ECHA - Documents émanant d’un tiers - Délai imparti pour répondre à une demande d’accès - Refus d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Intérêt public supérieur - Informations environnementales - Émissions dans l’environnement

Dans l’affaire T-245/11,

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni),

The International Chemical Secretariat, établie à Göteborg (Suède),

représentées par Me P. Kirch, avocat,

parties requérantes,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes M. Heikkilä, A. Iber et M. T. Zbihlej, en qualité d’agents, assistés de M. D. Abrahams, barrister,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée initialement par MM. E. Manhaeve, P. Oliver et Mme C. ten Dam, puis par MM. Manhaeve, Oliver et Mme F. Clotuche-Duvieusart et enfin par M. Manhaeve, Mme Clotuche-Duvieusart et M. J. Tomkim, en qualité d’agents,

et par

European Chemical Industry Council (Cefic), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes Y. van Gerven et M. Bronckers, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’ECHA du 4 mars 2011 portant refus d’accès à des informations fournies dans le cadre de la procédure d’enregistrement de certaines substances chimiques,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

A - Droit international

  1. Accord ADPIC

    1 L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO L 336, p. 214, ci-après l’« accord ADPIC), constituant l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), comporte une partie II, intitulée « Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle ». Dans cette partie, sous la section 7, intitulée « Protection des renseignements non divulgués », figure l’article 39 qui prévoit ce qui suit :

    1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10 bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3.

    2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d’empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements :

    a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ;

    b) aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets ; et

    c) aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

    3. Lorsqu’ils subordonnent l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées, dont l’établissement demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre l’exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s’assurer que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.

  2. Convention d’Aarhus

    2 La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement a été signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après la « convention d’Aarhus »).

    3 La convention d’Aarhus prévoit, à son article 2, paragraphe 3, ce qui suit :

    L’expression ‘information(s) sur l’environnement’ désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :

    a) l’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;

    b) des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant du point a) ci-dessus […] ;

    c) l’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés au point b) ci-dessus.

    4 L’article 3, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus stipule ce qui suit :

    Chaque partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente convention relatives à l’information, à la participation du public et à l’accès à la justice, ainsi que des mesures d’exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l’application des dispositions de la présente convention.

    5 L’article 4, paragraphes 1 à 4, de la convention d’Aarhus se lit comme suit :

    1. Chaque partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve du point b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations :

    a) sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier ;

    b) sous la forme demandée à moins :

    i) qu’il soit raisonnable pour l’autorité publique de communiquer les informations en question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées ; ou

    ii) que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une autre forme.

    2. Les informations sur l’environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la disposition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments d’information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.

    3. Une demande d’informations sur l’environnement peut être refusée si :

    a) l’autorité publique à laquelle la demande est adressée n’est pas en possession des informations demandées ;

    b) la demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux ; ou

    c) la demande porte sur des documents qui sont en cours d’élaboration ou concerne des communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public.

    4. Une demande d’informations sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur :

    a) le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne ;

    b) les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique ;

    c) la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement ou la capacité d’une autorité publique d’effectuer une enquête d’ordre pénal ou disciplinaire ;

    d) le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement doivent être divulguées ;

    e) les droits de propriété intellectuelle ;

    f) le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d’information est prévu par le droit interne ;

    g) les intérêts d’un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse l’y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces informations ; ou

    h) le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d’espèces rares.

    Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement.

    B - Droit de l’Union

  3. ...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT