Arrêts nº T-267/12 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 29, 2016

Resolution DateFebruary 29, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-267/12

Concurrence - Ententes - Services de transit aérien international - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Fixation des prix - Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final - Éléments de preuve contenus dans une demande d’immunité - Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients - Règles déontologiques relatives à une obligation de loyauté et à une interdiction de double représentation - Obligations fiduciaires - Imputabilité du comportement infractionnel - Choix des sociétés - Amendes - Proportionnalité - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Égalité de traitement - Coopération - Immunité partielle d’amende - Pleine juridiction - Transaction - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006

Dans l’affaire T-267/12,

Deutsche Bahn AG, établie à Berlin (Allemagne),

Schenker AG, établie à Essen (Allemagne),

Schenker China Ltd, établie à Shanghai (Chine),

Schenker International (HK) Ltd, établie à Hong Kong (Chine),

représentées par Mes F. Montag, B. Kacholdt, F. Hoseinian, avocats, MM. D. Colgan et T. Morgan, solicitors,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Dawes et N. von Lingen, puis par MM. Dawes et G. Meessen, en qualité d’agents, assistés de MM. B. Kennelly et H. Mussa, barristers,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 - Transit), dans la mesure où elle concerne les requérantes, ainsi qu’une demande de réformation des amendes qui leur ont été imposées dans le cadre de celle-ci,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige et décision attaquée

1 Par la décision C (2012) 1959 final, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 - Transit) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté que des sociétés actives dans le secteur des services de transit international aérien avaient, au cours de périodes comprises entre 2002 et 2007, participé à divers accords et pratiques concertées dans le secteur des services de transit international aérien, donnant lieu à quatre infractions distinctes à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

2 La première requérante, Deutsche Bahn AG (ci-après « DB »), est une société par actions de droit allemand intégralement détenue par la République fédérale d’Allemagne. DB est la société faîtière d’un groupe de sociétés (ci-après le « groupe DB ») fournissant des services de mobilité et de logistique dans le monde entier. Sous la marque DB Schenker, et notamment par le biais du groupe de sociétés Schenker comprenant plusieurs entités, dont la deuxième requérante, Schenker AG, la troisième requérante, Schenker China Ltd, et la quatrième requérante, Schenker International (HK) Ltd, le groupe DB fournit notamment des services de transit par avion. [confidentiel] (2), The Brink’s Company (ci-après « Brink’s ») a vendu à DB un groupe de sociétés dirigé par Bax Global Inc., dont faisait notamment partie Bax Global (China) Co. Ltd. Après que ses activités ont été transférées à Schenker China, Bax Global (China) a cessé ses activités et a cessé d’exister.

3 La présente affaire ne concerne que trois des quatre infractions mentionnées au point 1 ci-dessus, à savoir l’entente relative au facteur d’ajustement monétaire (ci-après le « CAF »), l’entente relative au système de manifeste préalable (ci-après l’« AMS ») et l’entente relative à la surtaxe de haute saison (ci-après la « PSS »). Elle ne concerne pas l’entente relative au nouveau système d’exportation (ci-après le « NES »). À l’égard de cette dernière, une autre société appartenant au groupe DB a formé un recours qui fait l’objet de l’affaire T-265/12.

4 Les ententes mentionnées au point 3 ci-dessus concernent le marché des services de transit international par avion. Selon la description que la Commission a donnée de ce secteur aux considérants 3 à 71 de la décision attaquée, les services de transit peuvent être définis comme l’organisation du transport de biens, ce qui peut aussi inclure des activités comme le dédouanement, le stockage ou des services d’assistance au sol, au nom des clients selon leurs besoins. Les services de transit sont segmentés entre services de transit intérieur et de transit international et entre services de transit aérien, de transit terrestre et de transit maritime (considérant 3 de la décision attaquée).

5 Les constatations de la Commission sur les ententes relatives à l’AMS, au CAF et à la PSS peuvent être résumées comme suit :

- l’entente relative à l’AMS, qui est décrite aux considérants 131 à 163 de la décision attaquée, concerne une surtaxe introduite à partir du début de l’année 2003, à la suite des modifications importantes apportées à l’AMS par le US Bureau of Customs and Border protection (Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d’Amérique) après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ; plusieurs transitaires internationaux se sont accordés au moins à partir du 19 mars 2003 et jusqu’au 19 août 2004 pour fixer une surtaxe à un niveau leur permettant de couvrir au moins les coûts liés à l’AMS ; les discussions entre les entreprises participant à l’entente et le contrôle de sa mise en œuvre intervenaient notamment dans le cadre de l’association Freight Forward International (dénommée Freight Forward Europe avant le 1er janvier 2004, ci-après l’« association FFI ») ;

- l’entente relative au CAF, qui est décrite aux considérants 213 à 263 de la décision attaquée, visait à trouver un accord sur une stratégie tarifaire commune permettant de faire face au risque d’une diminution des bénéfices résultant de l’appréciation de la monnaie chinoise, le yuan renminbi (RMB), par rapport au dollar des États-Unis (USD), à la suite de la décision de la Banque populaire de Chine en 2005 de ne plus rattacher le yuan renminbi au dollar des États-Unis ; plusieurs transitaires internationaux ont décidé de convertir tous les contrats avec leurs clients en yuan renminbi et, si c’était impossible, d’introduire une surtaxe (CAF) et de fixer son montant ; les discussions se sont déroulées en Chine entre le 27 juillet 2005 et le 13 mars 2006 ;

- l’entente relative à la PSS, qui est décrite aux considérants 300 à 342 de la décision attaquée, concernait un accord entre plusieurs transitaires internationaux entre août 2005 et mai 2007 portant sur l’application d’un coefficient d’ajustement temporaire des prix ; ce coefficient a été imposé en réaction à l’augmentation de la demande dans le secteur du transit aérien en certaines périodes qui entraînait une pénurie de capacités de transport et une augmentation des tarifs de transport, comme pendant la période de Noël ; il visait à protéger les marges des transitaires.

6 Il ressort du considérant 72 de la décision attaquée que la Commission a commencé son enquête à la suite de la demande d’immunité présentée par Deutsche Post AG (ci-après « DP ») au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération de 2006 »). DP a complété sa demande d’immunité par des déclarations et des preuves documentaires. Par lettre du 24 septembre 2007, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à DP pour une entente présumée entre des fournisseurs privés de services de transit international, visant à fixer ou à répercuter divers droits et surtaxes.

7 La Commission a procédé à des inspections surprises entre le 10 et le 12 octobre 2007.

8 [confidentiel], DB et ses filiales ont présenté une demande d’immunité ou, à défaut, une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la clémence (considérant 76 de la décision attaquée).

9 Le 5 février 2010, la Commission a adressé une communication des griefs aux requérantes, DB, Schenker, Schenker International (HK) et Schenker China, à laquelle elles ont répondu (considérants 87 et 89 de la décision attaquée).

10 Entre le 6 et le 9 juillet 2010, la Commission a organisé une audition à laquelle les requérantes ont participé (considérant 89 de la décision attaquée).

11 Dans la décision attaquée, au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a considéré que les requérantes avaient pris part aux infractions relatives à l’AMS, au CAF et à la PSS et que, en tant que successeur économique de Bax Global (China), Schenker China était responsable de la participation de Bax Global (China) à l’entente relative au CAF.

12 À l’article 1er, paragraphe 2, sous g), de la décision attaquée, la Commission a constaté que, s’agissant de l’entente relative à l’AMS, Schenker et DB avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, en participant du 25 mars 2003 au 19 août 2004 à une infraction unique et continue dans le secteur des services de transit aérien, qui concernait l’ensemble du territoire de l’EEE et consistait en la fixation des prix ou d’autres conditions commerciales. L’article 2, paragraphe 2, sous g), de la décision attaquée dispose que, pour cette infraction, une amende d’un montant de 23 091 000 euros est imposée solidairement à Schenker et à DB. Pour leur coopération, Schenker et DB ont bénéficié d’une réduction de 25 % du montant de leur amende.

13 À l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la décision attaquée, la Commission a...

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