63/266/EEC: Council Decision of 2 April 1963 laying down general principles for implementing a common vocational training policy

Published date20 April 1963
Subject Matterlibera circolazione dei lavoratori,disposizioni sociali,libre circulation des travailleurs,dispositions sociales,libre circulación de trabajadores,disposiciones sociales
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, P 63, 20 aprile 1963,Journal officiel des Communautés européennes, P 63, 20 avril 1963
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20.4.1963 FR Journal officiel de l'Union européenne P 63/1338

DÉCISION DU CONSEIL

du 2 avril 1963

portant établissement des principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle

(63/266/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 128,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'accomplissement de l'obligation imposée aux États membres par le traité de pratiquer une politique économique qui assure notamment le maintien d'un haut degré d'emploi, exige une action correspondante pour adapter la qualification professionnelle des forces de travail aux tendances qui se manifestent dans le développement économique général et dans l'évolution des conditions technologiques de production;

considérant que, dans la perspective d'une mise en œuvre accélérée du marché commun et en relation avec la coordination des politiques régionales et la réalisation progressive d'une politique agricole commune, les transformations structurelles qui s'opèrent actuellement dans certains secteurs économiques soulèvent des problèmes urgents de formation et de réorientation professionnelles;

considérant qu'une politique commune de formation professionnelle susceptible de contribuer, aux termes de l'article 128 du traité, au développement harmonieux tant des économies nationales que du marché commun doit être définie à la lumière des objectifs généraux du traité et, en particulier, du préambule et de l'article 2;

considérant que la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle efficace favorisera la réalisation de la libre circulation des travailleurs;

considérant que le droit fondamental de chacun de choisir librement sa profession, l'établissement et le lieu de formation ainsi que le lieu de travail, doit être respecté;

considérant que chacun doit avoir, au cours des différentes étapes de sa vie professionnelle, la possibilité de recevoir une formation adéquate, de se perfectionner et de bénéficier de la réadaptation professionnelle dont il aurait besoin;

considérant que les principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle doivent s'appliquer à l'ensemble de la préparation professionnelle des personnes, jeunes et adultes, pouvant être appelées à exercer une activité professionnelle ou qui l'exercent déjà jusqu'au niveau des cadres moyens et qu'il convient d'attribuer une importance particulière à la formation et au perfectionnement du personnel enseignant et instructeur;

considérant que la réalisation des objectifs énoncés dans les principes généraux ci-après requiert non seulement une action sur le plan national mais, également, la possibilité pour la Commission de proposer au Conseil ou aux États membres, dans le cadre du traité, des mesures appropriées, et qu'elle implique une collaboration étroite tant entre les États membres qu'entre les États membres *et les institutions compétentes de la Communauté;

considérant l'opportunité d'assurer, notamment par la création d'un comité consultatif auprès de la Commission, la collaboration des organismes publics et privés particulièrement intéressés dans les États membres aux problèmes de formation professionnelle;

considérant que les principes généraux ci-après correspondent à la situation économique et sociale actuelle de la Communauté et qu'ils pourront être complétés ultérieurement d'une façon progressive en fonction de l'évolution des exigences dans la Communauté,

DÉCIDE:

Les principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle sont établis comme suit:

PREMIER PRINCIPE

Par politique commune de formation professionnelle on entend une action commune cohérente et...

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