Ordonnances nº T-213/08 REV of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 31, 2009

Resolution DateJuly 31, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-213/08 REV

Dans l-affaire T-213/08,

Daniela Marinova, demeurant à Sofia (Bulgarie), représentée par M e G. Stratiev Georgiev, avocat,

partie requérante,

contre

Université Libre de Bruxelles

et

Commission des Communautés européennes

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande en révision de l-ordonnance du Tribunal du 5 novembre 2008, Daniela Marinova/Université Libre de Bruxelles et Commission (T-213/08 et T-213/08 AJ, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l-origine de la demande

1 Dans le cadre du programme spécifique de recherches et développement technologique (« Structuring ERA »), action « Marie Curie Incoming International Fellowships », la Commission, agissant au nom des Communautés européennes, a conclu avec l-Université Libre de Bruxelles (ULB), le 14 avril 2007, un contrat de financement communautaire du projet de recherche intitulé « Active Structures with Smart Materials : Modeling, Control, Numerical Simulation and Experimental Validation » [contrat n° 038950 (MEIF CT/2007 038950)]. L-annexe I à ce contrat désigne le Professeur Preumont comme responsable du projet de recherche et la requérante comme chercheur.

2 Ce contrat contient une clause attribuant compétence aux juridictions communautaires pour statuer sur tout litige survenu entre la Communauté et son cocontractant, l-ULB, en ce qui concerne la validité, l-exécution ou l-interprétation dudit contrat.

3 Le 31 août et le 5 octobre 2007, l-ULB a conclu deux contrats de travail successifs, le premier de trois mois et le second de neuf mois, avec la partie requérante, recrutée en sa qualité de chercheur en vue de la réalisation du projet de recherche susvisé, financé par la Communauté (ci-après « le contrat de travail »).

4 Par lettre du 19 décembre 2007, la requérante a adressé une plainte à la Commission concernant le contenu de son contrat de travail avec l-ULB et l-exécution de ce contrat. Par lettre du 11 février 208, la Commission lui a répondu en substance que, selon les informations qu-elle avait recueillies auprès de l-ULB, la requérante bénéficiait d-un contrat de travail normal assorti d-une couverture sociale pleine et entière. Elle a ajouté qu-elle vérifierait à la fin du projet que l-ULB avait employé pour payer la requérante la part de la contribution financière communautaire prévue par le contrat n° 038950 (partie D de l-annexe I), susmentionné, pour la réalisation des travaux effectués par la requérante. Enfin, pour des questions supplémentaires relatives à son contrat de travail avec l-ULB, la Commission suggérait à la requérante de s-adresser directement à l-ULB. À la suite d-une seconde plainte de la requérante en date du 10 mars 2008, la Commission a répondu par lettre du 14 avril 2008.

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2008, la partie requérante a introduit un recours en responsabilité contractuelle fondé sur la clause compromissoire contenue dans le contrat n° 038950 (MEIF CT/2007 038950), susmentionné.

6 Par lettre du 25 août 2008, la partie requérante a déposé une demande d-aide judiciaire au titre de l-article 95 du règlement de procédure.

7 Par ordonnance du 5 novembre 2008, Daniela Marinova/Université Libre de Bruxelles et Commission (T-213/08 et T-213/08 AJ, non publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement irrecevable. En conséquence, par cette même ordonnance, il a également rejeté la demande d-aide judiciaire.

Procédure et conclusions de la partie requérante

8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2009, M me Marinova a introduit, en vertu de l-article 44 du statut de la Cour de justice et de l-article 125 du règlement de procédure du Tribunal, un recours en révision de l-ordonnance du 5 novembre 2008.

9 La demanderesse en révision conclut à ce qu-il plaise au président du Tribunal :

- attribuer la présente affaire T-213/08 REV à une chambre appropriée.

10 Elle conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- rétracter l-ordonnance du 5 novembre 2008 dans son intégralité, en tant que décision illégale ;

- veiller au déroulement régulier de la procédure, entendre la requérante et assurer le règlement effectif du litige dans les affaires T-213/08 et T-213/08 AJ, conformément aux dispositions du règlement de procédure ;

- veiller à la sauvegarde des éléments de preuve et ordonner la production par l-ULB et par la Commission de tout document administratif ou comptable se rapportant au contrat n° 038950 (MEIF CT/2007 038950) ;

- désigner un expert afin de déterminer notamment l-ensemble des montants dus par l-ULB à la requérante au titre du contrat susmentionné ;

- faire droit à l-ensemble des conclusions formulées dans la requête introductive d-instance dans l-affaire T-213/08, en particulier :

- condamner l-ULB à lui verser les montants qui lui sont dus au titre du contrat nº 038950 (MEIF CT/2007 038950) ;

- condamner conjointement l-ULB et la Commission à lui verser un montant de 100 000 euros en réparation des pertes et du manque à gagner subis, du fait que la requérante n-aurait pas été mise en mesure de valoriser ses compétences dans le cadre de...

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