Arrêts nº T-143/12 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 14, 2016

Resolution DateJuly 14, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-143/12

Aides d’État - Domaine postal - Financement des surcoûts salariaux et sociaux concernant une partie du personnel de Deutsche Post au moyen de subventions et de recettes dégagées par la rémunération des services à tarifs réglementés - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Notion d’avantage - Arrêt ‟Combusˮ - Démonstration de l’existence d’un avantage économique et sélectif - Absence

Dans l’affaire T-143/12,

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par M. T. Henze et Mme K. Petersen, puis par M. Henze et Mme K. Stranz, en qualité d’agents, assistés de Me U. Soltész, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Grespan, T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 1er et 4 à 6 de la décision 2012/636/UE de la Commission, du 25 janvier 2012, concernant la mesure C 36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (JO 2012, L 289, p. 1),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La République fédérale d’Allemagne, requérante dans la présente affaire, s’est dotée en 1950 d’une institution postale, Deutsche Bundespost, dont le statut était celui d’« actif spécial de l’État », ce qui, en vertu du droit administratif allemand, ne la dotait pas de la personnalité juridique, mais lui permettait toutefois de disposer d’un budget propre et de ne pas avoir à répondre des dettes générales de l’État. L’article 15 du Gesetz über die Verwaltung der Deutschen Bundespost (loi sur l’organisation de la poste fédérale allemande) du 24 juillet 1953 (BGBl. 1953 I, p. 676) posait en principe l’interdiction de l’octroi de subventions à Deutsche Bundespost à partir du budget de l’État.

2 Par la suite, le Haushaltsgrundsätzegesetz (loi relative au principe du droit budgétaire), du 19 août 1969 (BGBl. 1969 I, p. 1273), a confirmé l’existence d’un budget et d’une comptabilité propres de Deutsche Bundespost.

3 En 1989, la République fédérale d’Allemagne a procédé à une première réforme d’importance de Deutsche Bundespost. Cette réforme est intervenue par deux lois, le Gesetz über die Unternehmensverfassung der Deutschen Bundespost (loi sur le gouvernement d’entreprise de la poste fédérale allemande), du 8 juin 1989 (BGBl. 1989 I, p. 1026), et le Gesetz über das Postwesen (loi sur le système postal), du 3 juillet 1989 (BGBl. 1989 I, p. 1450). Cette réforme n’a pas conféré à Deutsche Bundespost la personnalité juridique, mais a scindé l’actif spécial de l’État qu’elle composait en trois entités distinctes se substituant à elle, toujours en qualité d’actif spécial de l’État, c’est-à-dire, en particulier, sans disposer de la personnalité morale, bien qu’elles fussent qualifiées d’« entreprises publiques ». Il s’agissait de Postdienst (activité postale), Postbank (activité bancaire) et Telekom (activité de télécommunications).

4 En vertu de l’article 37, paragraphes 2 et 3, de la loi sur le gouvernement d’entreprise de la poste fédérale allemande, chacune de ces trois entités devait financer à partir de ses propres recettes la totalité des services qu’elle proposait, mais un financement croisé entre elles était autorisé si les pertes constatées résultaient de l’obligation de service universel. De plus, l’article 54, paragraphe 2, de la loi sur le gouvernement d’entreprise de la poste fédérale allemande imposait à Postdienst, Postbank et Telekom de financer intégralement les retraites et le remboursement des frais de santé des fonctionnaires retraités auparavant employés par Deutsche Bundespost. La répartition de cette charge entre les trois entités fut effectuée sur le fondement de la nature des activités antérieures de chaque fonctionnaire retraité. Quant aux fonctionnaires toujours en place, cette dernière disposition leur garantissait des droits envers l’État fédéral, sans préjudice de la possibilité dont disposait ce dernier d’exiger que Postdienst, Postbank et Telekom s’acquittassent du versement de la totalité du montant correspondant à ces droits.

5 Le 7 juillet 1994, la Commission des Communautés européennes fut saisie d’une plainte déposée par UPS Europe NV/SA (ci-après « UPS »), qui faisait valoir que des aides illégales avaient été octroyées par la République fédérale d’Allemagne à Postdienst.

6 C’est également en 1994 qu’est intervenue la seconde réforme importante du système postal allemand, d’abord par la Verordnung zur Regelung der Pflichtleistungen der Deutschen Bundespost Postdienst (règlement sur les prestations obligatoires de l’activité postale de la poste fédérale allemande), du 12 janvier 1994 (BGBl. 1994 I, p. 86, ci-après le « règlement sur les prestations obligatoires »), puis par deux lois du même jour, le Gesetz zum Personalrecht der Beschäftigten der früheren Deutschen Bundespost (loi sur le droit du travail applicable aux employés de l’ancienne poste fédérale allemande), du 14 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2325, ci-après la « loi relative au statut des employés de la poste »), et le Gesetz zur Umwandlung von Unternehmen der Deutschen Bundespost in die Rechtsform der Aktiengesellschaft (loi sur la transformation de l’entreprise de la poste fédérale allemande en société par actions), du 14 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2325).

7 Le règlement sur les prestations obligatoires attribuait à Postdienst, en qualité de prestataire de services universels, la mission d’acheminer les lettres et les colis ne dépassant pas 20 kg et de fournir les services correspondants sur la totalité du territoire allemand, à des tarifs uniformes. Cette obligation est demeurée inchangée lorsque, en application de la loi sur la transformation de l’entreprise de la poste fédérale allemande en société par actions, Postdienst est devenue Deutsche Post AG, tandis que Postbank et Telekom revêtaient également la forme juridique de sociétés par actions, et cela à compter du 1er janvier 1995.

8 L’article 1er, paragraphe 1, de la loi relative au statut des employés de la poste prévoyait la reprise, par Deutsche Post, de tous les droits et obligations de l’État fédéral en tant qu’employeur. En application de ce principe, l’article 2, paragraphe 1, de cette loi précisait que les fonctionnaires qui avaient été employés par Postdienst seraient repris par Deutsche Post, qui maintiendrait leur statut juridique et les droits pécuniaires qui y étaient afférents (article 2, paragraphe 3, de la loi relative au statut des employés de la poste). Concernant les retraites des fonctionnaires et le remboursement des soins de santé des fonctionnaires retraités, un fonds de pension a été créé pour les fonctionnaires de Deutsche Post, conformément à l’article 15 de cette même loi. S’agissant des engagements contractés par Deutsche Bundespost, puis par chacune des trois entités lui ayant succédé en qualité d’actif spécial de l’État, l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la transformation de l’entreprise de la poste fédérale allemande en société par actions les a mis intégralement à la charge de Telekom. Cette même disposition prévoyait, en contrepartie, la possibilité pour Telekom d’exercer une action récursoire à l’encontre de Postdienst et de Postbank. Toutefois, l’article 7 de ladite loi, par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, susmentionné, a éteint les droits de Telekom quant à l’exercice de cette action relativement aux créances à hauteur des pertes cumulées de Postdienst au 31 décembre 1994. Cette extinction de dettes a entraîné un transfert d’actifs de même montant au profit de Deutsche Post.

9 La loi sur la transformation de l’entreprise de la poste fédérale allemande en société par actions avait également prévu que l’État fédéral apporterait sa garantie à tous les engagements contractés par Deutsche Bundespost avant 1995 et transférés par la suite à Postdienst ou à l’une des deux autres entités créées en 1989. En revanche, l’État fédéral ne s’est pas porté garant pour les titres émis par Deutsche Post à compter du 1er janvier 1995.

10 La loi relative au statut des employés de la poste avait également institué une répartition des charges entre l’État fédéral et Deutsche Post quant aux sommes à allouer annuellement au fonds de pension créé par l’article 15 de ladite loi. Ainsi, l’article 16 de cette dernière prévoyait, pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, le versement forfaitaire par Deutsche Post d’un montant annuel de 2 045 millions d’euros. À partir du 1er janvier 2000, ce montant forfaitaire annuel a été remplacé par un montant correspondant à 33 % du total des salaires des fonctionnaires employés par Deutsche Post. Dans un cas comme dans l’autre, il résultait de ce même article 16 que le solde des coûts des retraites serait supporté par l’État fédéral (dès le 1er janvier 1995).

11 En 1997, le Postgesetz (loi postale), du 22 décembre 1997 (BGBl. 1997 I, p. 3294), est venu compléter le règlement sur les prestations obligatoires et, en particulier, prolonger les missions incombant à Deutsche Post dans le cadre du service universel. L’article 11 de la loi postale définissait le service universel comme consistant, notamment, en l’acheminement des lettres, des colis de moins de 20 kg, des livres, des catalogues, des journaux et des revues d’un poids maximal de 200 g ; l’article 52 de ladite loi prorogeait le mandat de Deutsche Post concernant la fourniture du service universel jusqu’au 31 décembre 2007, c’est-à-dire jusqu’à la date d’expiration de la licence exclusive dont disposait celle-ci quant aux services du courrier. La limite de poids concernant les lettres et les catalogues a été progressivement réduite entre...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT