Ayuda estatal — Francia — Ayuda estatal SA.38398 (2016/C) (ex 2015/E) — Impuestos portuarios en Francia — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

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19.8.2016 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 302/23

Por carta de 8 de julio de 2016, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la medida antes citada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea Dirección General de Competencia Registro de Ayudas Estatales 1049 Bruselas Fax: + 32 22961242 Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Dichas observaciones se comunicarán a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 205, 206, apartado 1 y 1654 del Código General de Impuestos francés (Code général des impôts), toda persona jurídica que realice actividades de carácter lucrativo está sujeta al impuesto sobre la renta en forma de impuesto sobre sociedades (impôt sur les sociétés). A raíz de dos decisiones ministeriales de 11 de agosto de 1942 y de 27 de abril de 1943, la mayoría de los puertos franceses, en particular los grands ports maritimes y los puertos gestionados por cámaras de comercio e industria, están exentos del impuesto sobre sociedades.

El 21 de enero de 2016, la Comisión adoptó una Decisión que proponía medidas adecuadas con arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, en la que solicitaba a Francia que suprimiera la actual exención del impuesto sobre sociedades de los puertos establecida en las dos decisiones ministeriales, a fin de garantizar que los puertos que participan en actividades económicas (a efectos del Derecho de la UE) estén sujetos al mismo régimen de impuestos sobre sociedades que las empresas privadas.

Francia no ha aceptado de manera incondicional e inequívoca las medidas adecuadas propuestas.

Los puertos que realizan actividades económicas, como el suministro de infraestructuras portuarias a empresas navieras, constructores navales y otras compañías a cambio de remuneración, se consideran empresas en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE. La exención del impuesto sobre sociedades implica una pérdida de recursos estatales y, por consiguiente, se otorga a través de recursos estatales. Reduce las cargas que normalmente se incluyen en los costes de explotación de una empresa que ejerce una actividad económica, por lo que constituye una ventaja. Los puertos participan en el comercio interior de la Unión, de modo que la exención afecta al comercio y puede falsear la competencia.

La medida es también selectiva, pues favorece a determinadas empresas. En el presente caso, el sistema de referencia para la identificación de una ventaja selectiva se define como el régimen francés del impuesto sobre sociedades, según el cual las empresas establecidas en Francia están sujetas a este impuesto en lo que a sus actividades económicas se refiere. A raíz de las dos decisiones ministeriales mencionadas anteriormente, la mayoría de los puertos franceses están exentos de dicho impuesto, al contrario que otras empresas. Esto constituye una excepción a la regla enunciada en el régimen francés del impuesto sobre sociedades, para la que Francia no ha presentado justificación.

Por consiguiente, la exención fiscal otorgada a los puertos franceses constituye una ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Puesto que la medida es anterior a la entrada en vigor de las normas de la UE sobre ayudas estatales en Francia, la ayuda constituye una ayuda existente.

Ninguna de las razones de compatibilidad expuestas en el artículo 107, apartados 2 y 3, en el artículo 106, apartado 2, y en el artículo 93 del TFUE es de aplicación a esta ayuda.

(1) En juillet 2013, les services de la Commission ont envoyé à tous les États membres un questionnaire sur le fonctionnement et la fiscalité de leurs ports afin d’obtenir une vue d’ensemble en la matière et de clarifier la situation des ports au regard des règles de l’UE sur les aides d’État. Les autorités françaises ont répondu par courrier le 25 octobre 2013.

(2) Par lettre du 3 février 2014, les services de la Commission ont demandé des renseignements complémentaires sur les règles relatives à l'impôt français sur les sociétés applicables aux ports. Les autorités françaises ont fourni une réponse par lettre du 1er avril 2014.

(3) Par lettre du 9 juillet 2014, la Commission a informé les autorités françaises, en vertu de l'article 21 du règlement de procédure, de son évaluation préliminaire des règles françaises relatives à la fiscalité des ports en ce qui concerne la qualification de celles-ci comme aides d’État existantes et leur incompatibilité possible avec le marché intérieur. La Commission a donné aux autorités françaises la possibilité de présenter leurs observations sur cette évaluation préliminaire dans un délai d'un mois.

(4) Après avoir sollicité et obtenu un délai supplémentaire, les autorités françaises ont présenté leurs observations par lettre du 7 novembre 2014. Une réunion technique a eu lieu le 12 décembre 2014 entre les services de la Commission et les autorités françaises. Le 15 janvier 2015, ces dernières ont envoyé à la Commission une nouvelle lettre avec des observations complémentaires.

(5) Par lettre du 1er juin 2015, les services de la Commission ont informé les autorités françaises que, après avoir analysé attentivement les informations qu'elles avaient fournies, ils maintenaient à ce stade le point de vue préliminaire exprimé dans la lettre du 9 juillet 2014.

(6) Par lettre du 21 janvier 2016, la Commission a réitéré sa position selon laquelle l'exonération d'impôt sur les sociétés accordée aux ports constituait un régime d'aides d'État incompatible avec le traité et proposé aux autorités françaises, conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE et à l'article 22 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de procédure»), l'abolition, au titre de mesure utile, de l'exonération d'impôt sur les sociétés bénéficiant aux ports, lorsqu'ils sont engagés dans des activités économiques (2). Les autorités françaises étaient invitées à adapter la législation française dans un délai de 10 mois à compter de la date de la décision, cette modification devant s'appliquer au plus tard aux revenus générés par des activités économiques à partir du début de l'année fiscale 2017. Les autorités françaises étaient invitées à informer la Commission par écrit que la France acceptait, conformément à l'article 23, paragraphe 1 du règlement de procédure, inconditionnellement et sans équivoque ces mesures utiles dans leur intégralité dans les 2 mois à compter de la date de réception de ladite décision.

(7) Par lettre du 11 avril 2016, les autorités françaises ont transmis à la Commission leurs observations. Si les autorités françaises ne contestent pas, sur le principe, les mesures proposées par la Commission, «elles estiment nécessaire de tenir compte des spécificités portuaires dans leur mise en œuvre, et des risques de distorsions qu’elles pourraient entraîner». Elles considèrent, d'une part, que «la fin de cette exonération fiscale est en effet susceptible de créer une distorsion de concurrence au sein de l’UE, dans la mesure où un grand nombre d’États membres semblent pratiquer d’une manière ou d’une autre des mécanismes similaires». D'autre part, elles indiquent que «la conception et l’adoption d’un nouveau cadre fiscal nécessitera un travail de plusieurs mois» de sorte que «le dispositif pourrait au mieux s’appliquer sur les revenus générés en 2018, suivant des modalités à définir». Elles estiment que «la mise en œuvre de cette nouvelle législation fiscale par les différents opérateurs sera une tâche complexe, qui nécessitera un certain temps d’adaptation, surtout dans le contexte économique conjoncturel difficile auquel sont confrontés les ports français» et «envisagent donc une entrée en application progressive, sur une période de cinq années, de manière à laisser le temps aux ports de s’adapter à ces nouvelles règles fiscales, tant sur le plan technique qu’économique.». En ce qui concerne les ports dont le trafic est inférieur au niveau défini au paragraphe 2, point b) de l’article 20 du règlement UE no 1315/2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (ci-après les «petits ports»), elles ajoutent que ces ports «même pris dans leur ensemble, ne représentent en effet qu’une part infime du trafic de l’UE et n’ont pas d’impact sur la concurrence dans l’Union européenne» et qu'un «assujettissement au nouveau dispositif fiscal ne semble donc pas justifié au regard des règles sur les aides d’État» étant remarqué qu'un tel assujettissement serait disproportionné car potentiellement chronophage et complexe.

(8) Il ressort de la lettre en date du 11 avril 2016 mentionnée ci-dessus que les autorités françaises n'ont pas accepté le calendrier de mise en œuvre des mesures utiles indiqué par la Commission dans sa lettre du 21 janvier 2016. Tout en indiquant en préambule ne pas contester, sur le principe, les mesures demandées par la Commission, les autorités françaises semblent contester la qualification d'aide d'État retenue par la Commission en ce qui concerne les petits ports. Tant les modifications de calendrier que la remise en cause de la qualification d'aide d'État pour les petits ports portent sur des éléments essentiels de la proposition de la Commission. Par conséquent, les autorités françaises n'ont pas accepté inconditionnellement, sans équivoque et dans leur...

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