Arrêts nº T-646/13 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 03, 2017
Resolution Date | February 03, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-646/13 |
Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne - Protection des minorités nationales et linguistiques et renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l’Union - Refus d’enregistrement - Défaut manifeste d’attributions législatives de la Commission - Obligation de motivation - Article 4, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) n° 211/2011
Dans l’affaire T-646/13,
Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe, représenté initialement par M
partie requérante,
soutenu par
Hongrie, représentée par M. M. Fehér, M
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par M. H. Krämer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
soutenue par
République slovaque, représentée par M
et par
Roumanie, représentée par M. R. Radu, M
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 5969 final de la Commission, du 13 septembre 2013, rejetant la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée « Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe »,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 juillet 2013, le requérant, Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe, composé de MM. Hans Heinrich Hansen, Hunor Kelemen, Karl-Heinz Lambertz, de M
2 Il ressort, en outre, des informations plus détaillées qui, conformément à l’annexe II, dernier alinéa, du règlement n° 211/2011, ont été jointes en annexe aux informations fournies au titre des informations requises (ci-après les « informations supplémentaires ») que ladite proposition a pour but l’adoption d’une série d’actes juridiques énumérés et décrits dans les sections 2 à 7 des informations supplémentaires. Dans la section 8 de celles-ci, intitulée « clause de sauvegarde », les organisateurs observent que, pour chacune des propositions d’actes juridiques concernées, la proposition d’ICE suggère, à titre indicatif, la base juridique et le type d’acte à adopter qui leur paraissent les plus appropriés, que chacune de ces propositions devrait être examinée séparément et que l’irrecevabilité de l’une ou de plusieurs d’entre elles ne devrait pas entraîner l’irrecevabilité des autres propositions qui relèveraient du champ de compétence de la Commission.
3 Par sa décision C(2013) 5969 final, du 13 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a refusé d’enregistrer la proposition d’ICE au motif que celle-ci ne relevait manifestement pas des attributions permettant à la Commission de soumettre une proposition d’adoption d’un acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.
Procédure et conclusions des parties
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2013, le requérant a introduit le présent recours.
5 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner la Commission aux dépens.
6 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme non fondé ;
- condamner le requérant aux dépens.
7 Par ordonnance du président de la première chambre, du 4 septembre 2014, la Hongrie a été admise à intervenir au soutien des conclusions du requérant et la République slovaque ainsi que la Roumanie ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
En droit
8 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, l’un, d’une violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 211/2011 et, l’autre, d’une méconnaissance de l’article 11 TUE, de l’article 24, premier alinéa, TFUE et de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 211/2011.
9 Le requérant, soutenu par la Hongrie, reproche à la Commission de s’être limitée, dans la décision attaquée, à énoncer, sans autre précision, que certains des thèmes sur lesquels elle était invitée, dans l’annexe de la proposition d’ICE, à soumettre des propositions d’acte juridique de l’Union relevaient du cadre de ses attributions pour en déduire ensuite que l’enregistrement de la proposition d’ICE devait être refusé en entier au motif que l’enregistrement partiel d’une proposition d’ICE n’était pas prévu par le règlement n° 211/2011. Le respect de l’obligation de motivation serait d’autant plus important que, d’une part, l’ICE serait un instrument de participation démocratique des citoyens au processus législatif, qui devrait être accessible et facile à appliquer, et que, d’autre part, les organisateurs de propositions d’ICE ne seraient pas, en règle générale, des juristes professionnels.
10 En premier lieu, la Commission aurait dû préciser les propositions qui, parmi celles énoncées dans l’annexe de la proposition d’ICE...
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