Arrêts nº T-301/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 09, 2009

Resolution DateSeptember 09, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-301/04

Dans l-affaire T-301/04,

Clearstream Banking AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

Clearstream International SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

représentées par M es H. Satzky et B. Maassen, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. T. Christoforou, A. Nijenhuis et M. Schneider, puis par MM. Nijenhuis et R. Sauer, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d-annulation de la décision C (2004) 1958 final de la Commission, du 2 juin 2004, relative à une procédure d-application de l-article 82 [CE] [affaire COMP/38.096 - Clearstream (compensation et règlement)],

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciuc-, juges,

greffier : M me C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 8 octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

Faits à l-origine du litige

1 La seconde requérante, Clearstream International SA (ci-après « CI »), dont le siège est situé à Luxembourg, est une société holding qui détient la première requérante, Clearstream Banking AG (ci-après « CBF »), établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), et Clearstream Banking Luxembourg SA (ci-après « CBL »). Le groupe Clearstream fournit des services de compensation, de règlement et de conservation des valeurs mobilières. CBL et Euroclear Bank SA (ci-après « EB »), établie à Bruxelles (Belgique), sont les deux seuls dépositaires centraux internationaux de titres opérant actuellement dans l-Union européenne. CBF est en Allemagne le dépositaire central de titres et actuellement la seule banque à avoir le statut de banque de dépôt de valeurs mobilières (Wertpapiersammelbank).

2 Le 22 mars 2001, la Commission des Communautés européennes a lancé une enquête d-office portant sur les services de compensation et de règlement en adressant une première série de demandes de renseignements à un certain nombre d-institutions, puis des demandes supplémentaires concentrées sur le comportement abusif éventuel de CI et de CBF.

3 Le 28 mars 2003, la Commission a adressé aux requérantes une communication des griefs, à laquelle celles-ci ont répondu le 30 mai 2003. L-audition a eu lieu le 24 juillet 2003. En tant que tiers concerné par la procédure, EB a donné son avis sur la définition du marché durant l-audition et en réponse à une demande de renseignements de la Commission.

4 Les requérantes ont eu accès au dossier de la Commission le 14 avril et le 3 novembre 2003. Par courrier du 17 novembre 2003, la Commission a attiré l-attention des requérantes sur la manière dont elle comptait utiliser certains éléments versés au dossier postérieurement à l-octroi de l-accès à ce dossier le 14 avril 2003, ainsi que les informations relatives aux coûts fournies par les requérantes après l-audition du mois de juillet, et les ont invitées à faire part de leurs commentaires. Les requérantes ont répondu par courrier du 1 er décembre 2003.

Décision attaquée

5 Le 2 juin 2004, la Commission a adopté la décision C (2004) 1958 final, relative à une procédure au titre de l-article 82 [CE] (ci-après la « décision attaquée »). Dans celle-ci, elle reproche aux requérantes d-avoir enfreint l-article 82 CE, d-une part, en refusant de fournir des services de compensation et de règlement primaires à EB et en faisant preuve de discrimination à son égard et, d-autre part, en appliquant à EB des prix discriminatoires.

6 La décision attaquée comporte des informations générales sur la compensation et le règlement des opérations sur valeurs mobilières, dont l-essentiel est reproduit ci-après.

7 La liquidation des opérations d-achat et de vente de valeurs mobilières nécessite une vérification permanente de la propriété des valeurs concernées pour garantir la sécurité juridique en cas de transfert de propriété à la suite de l-opération d-achat ou de vente et pour assurer le service continu de l-instrument. Pour cette raison, la négociation d-une valeur mobilière doit être suivie par un certain nombre d-opérations complémentaires.

8 La compensation (clearing) est l-opération qui s-effectue entre la négociation et le règlement. Elle garantit que le vendeur et l-acheteur ont conclu une transaction identique et que le vendeur est habilité à vendre les valeurs mobilières en cause. Le règlement (settlement) est le transfert définitif des valeurs mobilières et des fonds entre l-acheteur et le vendeur, ainsi que la passation des écritures correspondantes dans les comptes titres.

9 Il existe trois types de prestataires de services de compensation et de règlement :

- le dépositaire central de titres (ci-après le « DCT ») est une institution qui détient et administre des valeurs mobilières et qui permet d-effectuer des transactions sur valeurs mobilières, comme le transfert de titres entre deux parties, par la passation d-écritures comptables ; dans son pays d-origine, le DCT fournit des services de compensation et de règlement des opérations effectuées sur les valeurs mobilières qu-il a en dépôt (en conservation finale) ; il peut aussi offrir des services en qualité d-intermédiaire dans des opérations transfrontalières de compensation et de règlement lorsque le dépôt primaire des valeurs mobilières se situe dans un autre pays ;

- le dépositaire central international de titres (ci-après le « DCIT ») est une institution dont l-activité principale est la compensation et le règlement dans un environnement international ; il assure la compensation et le règlement de valeurs mobilières internationales ou de transactions transfrontalières sur valeurs mobilières nationales ;

- les banques, en tant qu-intermédiaires, offrent à leurs clients des services afférents aux opérations sur valeurs mobilières, ces opérations étant, dans l-Union européenne, généralement nationales.

10 Toutes les valeurs mobilières doivent être physiquement ou électroniquement déposées auprès d-une institution pour y être conservées.

11 En Allemagne, le Depotgesetz (loi allemande sur le dépôt de valeurs mobilières) prévoit deux types de conservation finale de valeurs mobilières : la conservation collective et la conservation individuelle. Dans le cas de la conservation collective, des valeurs mobilières fongibles et techniquement adaptées du même type déposées par une pluralité de déposants et/ou de propriétaires sont conservées sous la forme d-un dépôt collectif unique.

12 Aux fins de la décision attaquée, et en particulier de la définition du marché, la Commission a introduit une distinction entre les services de compensation et de règlement « primaires » et « secondaires ».

13 La compensation et le règlement primaires sont, selon la décision attaquée, effectués par l-institution qui assure elle-même la conservation finale des titres, et ce à chaque modification de la position dans les comptes titres qu-elle détient.

14 La compensation et le règlement secondaires sont, selon la décision attaquée, effectués par des intermédiaires, c-est-à-dire par des acteurs du marché autres que l-institution auprès de laquelle les titres sont conservés (en l-espèce, les banques, les DCIT et les DCT non allemands).

15 La compensation et le règlement secondaires couvrent soit des opérations internalisées, c-est-à-dire lorsqu-une transaction a lieu entre deux clients du même intermédiaire, permettant ainsi d-effectuer les opérations dans les livres de cet intermédiaire sans entrée correspondante au niveau du DCT, soit des opérations miroir par lesquelles les intermédiaires financiers procèdent aux écritures comptables nécessaires pour refléter le résultat de la compensation et du règlement effectués par le DCT dans les comptes de leurs clients. Dans le second cas, les intermédiaires ne peuvent fournir de services de compensation et de règlement à leurs clients que s-il existe un lien avec le système du DCT.

16 En fonction des besoins, l-accès des dépositaires intermédiaires au dépositaire central peut être direct (en tant que membre ou client) ou indirect (en passant par un intermédiaire). Dans le cas d-espèce, le lien entre CBF et ses clients est assuré par le système de règlement de CBF, constitué de Cascade et de Cascade RS. Cascade est un système informatisé qui permet d-entrer et d-apparier des instructions de règlement et constitue également la plateforme de règlement pour ces instructions. Cascade RS (Registered Shares, signifiant actions nominatives) est un sous-système de Cascade qui permet aux clients de CBF d-entrer les informations spécifiques exigées par le processus d-enregistrement et de désenregistrement pour les actions nominatives. Il existe deux types d-accès à Cascade et à Cascade RS : l-accès manuel (appelé aussi « en ligne ») et l-accès entièrement automatisé grâce au transfert de fichiers.

17 Selon la décision attaquée (considérants 196 à 198), le marché géographique en cause est celui de l-Allemagne dans la mesure où les valeurs mobilières émises selon le droit allemand font l-objet d-une conservation finale en Allemagne.

18 La Commission constate que, selon l-article 5 du Depotgesetz, toutes les valeurs conservées collectivement en Allemagne doivent être détenues par une banque de dépôt de valeurs mobilières reconnue et qu-actuellement en Allemagne le seul dépositaire de ce type est CBF. En précisant que la conservation collective est la forme de conservation des titres la plus utilisée en Allemagne, elle note que selon les requérantes elles-mêmes 90 % des valeurs allemandes existantes sont déposées chez CBF (considérants 23 à 25 de la décision attaquée).

19 S-agissant de la délimitation du marché de services en cause, la Commission constate (considérants 199 et 200 de la décision attaquée) que, pour les intermédiaires qui demandent un accès direct à CBF, l-accès indirect à CBF n-est pas une solution de substitution ; la fourniture par CBF de services de compensation et de règlement...

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