Arrêts nº T-31/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 09, 2009

Resolution DateSeptember 09, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-31/01

Dans les affaires T-30/01 à T-32/01, T-86/02 à T-88/02,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (Espagne), représenté par M es M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocats,

partie requérante dans les affaires T-30/01 et T-86/02,

Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa (Espagne), représenté par M es M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocats,

partie requérante dans les affaires T-31/01 et T-88/02,

Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (Espagne), représenté par M es M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocats,

partie requérante dans les affaires T-32/01 et T-87/02,

soutenus par

Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco (Espagne), représentée par M es M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocats,

et par

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), établie à Bilbao (Espagne), représentée par M es M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco et V. Sopeña Blanco, avocats,

parties intervenantes dans les affaires T-86/02 à T-88/02,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement, dans les affaires T-30/01 à T-32/01, par M. J. Flett, M me S. Pardo et M. J. L. Buendía Sierra et, dans les affaires T-86/02 à T-88/02, par MM. Buendía Sierra et F. Castillo de la Torre, puis par MM. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Comunidad autónoma de La Rioja (Espagne), représentée, dans les affaires T-86/02 et T-87/02, par M e J. M. Criado Gámez et, dans l-affaire T-88/02, par M e I. Serrano Blanco, avocats,

partie intervenante dans les affaires T-86/02 à T-88/02,

ayant pour objet, dans les affaires T-30/01 à T-32/01, une demande d-annulation de la décision de la Commission du 28 novembre 2000 d-ouvrir la procédure prévue à l-article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne les avantages fiscaux octroyés par des dispositions adoptées par la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Guipúzcoa et la Diputación Foral de Vizcaya, sous la forme d-exemption de l-impôt sur les sociétés pour certaines entreprises nouvellement créées, et, dans les affaires T-86/02 à T-88/02, une demande d-annulation des décisions 2003/28/CE, 2003/86/CE et 2003/192/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, concernant un régime d-aides d-État mis à exécution par l-Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Álava (T-86/02), de Vizcaya (T-87/02) et de Guipúzcoa (T-88/02) (respectivement JO 2003, L 17, p. 20, JO 2003, L 40, p. 11, et JO 2003, L 77, p. 1), sous la forme d-exemption de l-impôt sur les sociétés,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de M. M. Vilaras, président, M me M. E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse (rapporteur), D. -váby et M me K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 15 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

I - Réglementation communautaire

1 L-article 87 CE dispose :

1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d-État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

[...]

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :

[...]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n-altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l-intérêt commun,

[...]

2 L-article 88 CE prévoit :

1. La Commission procède avec les États membres à l-examen permanent des régimes d-aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu-une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d-État n-est pas compatible avec le marché commun aux termes de l-article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l-État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu-elle détermine.

[...]

3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu-un projet n-est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l-article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L-État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

3 Le considérant 4 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d-application de l-article [88 CE] (JO L 83, p. 1), prévoit :

[D]ans un souci de sécurité juridique, il convient de définir dans quelles circonstances une aide doit être considérée comme une aide existante ; [...] l-achèvement et l-approfondissement du marché intérieur constitue un processus graduel, ce qui se reflète dans l-évolution constante de la politique en matière d-aides d-État ; [...] du fait de cette évolution, certaines mesures qui, au moment de leur mise en oeuvre, ne constituaient pas une aide d-État, peuvent être devenues une telle aide.

4 L-article 1 er du règlement n° 659/1999 dispose :

Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b) -aide existante- :

i) [...] toute aide existant avant l-entrée en vigueur du traité dans l-État membre concerné, c-est-à-dire les régimes d-aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ;

ii) toute aide autorisée, c-est-à-dire les régimes d-aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;

[...]

v) toute aide qui est réputée existante parce qu-il peut être établi qu-elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l-évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l-État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d-une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ;

c) -aide nouvelle- : toute aide, c-est-à-dire tout régime d-aides ou toute aide individuelle, qui n-est pas une aide existante, y compris toute modification d-une aide existante ;

[...]

f) -aide illégale- : une aide nouvelle mise à exécution en violation de l-article [88], paragraphe 3, [CE] ;

[...]

5 Selon l-article 2, paragraphe 1, et l-article 3 du règlement n° 659/1999, « tout projet d-octroi d-une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l-État membre concerné » et ne peut être mis à exécution « que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l-autorisant ».

6 L-article 6 du règlement n° 659/1999, concernant la procédure formelle d-examen, prévoit :

1. La décision d-ouvrir la procédure formelle d-examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d-une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l-État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

2. Les observations reçues sont communiquées à l-État membre concerné. Toute partie intéressée peut demander, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L-État membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

7 Quant aux mesures non notifiées, l-article 10, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 dispose que, « [l]orsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu-en soit la source, elle examine ces informations sans délai ».

8 Il est prévu à l-article 13, paragraphe 1, du même règlement que cet examen débouche, le cas échéant, sur l-adoption d-une décision d-ouvrir une procédure formelle d-examen. L-article 13, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, en matière d-aide illégale, la Commission n-est pas liée par les délais applicables en matière d-examen préliminaire et de procédure formelle d-examen en cas d-aide notifiée.

9 L-article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 énonce :

En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l-État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l-aide auprès de son bénéficiaire [...] La Commission n-exige pas la récupération de l-aide si, ce faisant, elle allait à l-encontre d-un principe général de droit communautaire.

10 Par sa communication sur les régimes d-aides à finalité régionale, adressée aux États membres le 21 décembre 1978 (JO 1979, C 31 p. 9, ci-après la « communication de 1978 sur les régimes d-aides à finalité régionale »), la Commission a posé les principes de coordination applicables aux régimes d-aides à finalité régionale et a, en introduction, émis des « réserves de principe quant à la compatibilité des aides de fonctionnement avec le marché commun ». En outre, cette communication fixe des plafonds différenciés d-intensité de ces aides, en pourcentage de l-investissement initial et en unités de compte européennes par emploi créé par l-investissement...

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