Arrêts nº T-369/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 09, 2009

Resolution DateSeptember 09, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-369/06

Dans l-affaire T-369/06,

Holland Malt BV, établie à Lieshout (Pays-Bas), représentée initialement par M es O. Brouwer et D. Mes, puis par M es Brouwer, A. Stoffer et P. Schepens, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par M me C. Wissels, M. M. de Grave, M me C. ten Dam et M. Y de Vries, en qualité d-agents,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. Scharf et M me A. Stobiecka-Kuik, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d-annulation de la décision 2007/59/CE de la Commission, du 26 septembre 2006, concernant l-aide d-État accordée par les Pays-Bas en faveur de Holland Malt BV (JO L 32, p. 76),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, M me I. Labucka et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 12 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Holland Malt BV, est une association momentanée entre la brasserie Bavaria NV, laquelle produit de la bière et des boissons non alcoolisées, et Agrifirm, une coopérative au sein de laquelle coopèrent des producteurs de céréales d-Allemagne et du nord des Pays-Bas. La requérante a obtenu un brevet qui lui permet de produire et de vendre du malt HTST (High Temperature, Short Time), lequel est une catégorie de malt qui augmente la stabilité du goût, du parfum et du caractère pétillant de la bière ainsi que sa durée de conservation.

2 Le gouvernement des Pays-Bas a décidé d-accorder une aide à l-investissement d-un montant de 7 425 000 euros à la requérante dans le cadre d-un programme d-investissement régional intitulé « Regionale investeringsprojecten 2000 », dont la portée a été ultérieurement étendue aux secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles mentionnés à l-annexe I du traité CE.

3 La subvention accordée à la requérante est destinée à la construction d-une malterie à Eemshaven (Pays-Bas) et vise à regrouper sur un même site différentes opérations, telles que l-entreposage et la transformation de l-orge de brasserie, ainsi que la production et le commerce du malt. Le versement effectif de la subvention a été suspendu jusqu-à son approbation par la Commission. L-investissement dans ce projet devait être réalisé avant le 1 er juillet 2005, afin d-obtenir le paiement de la subvention.

4 La capacité de production prévue de la malterie d-Eemshaven est de 120 000 tonnes par an. À la suite de la construction de cette dernière et de la fermeture d-unités de production à Lieshout (Pays-Bas) et à Wageningen (Pays-Bas), la capacité de production annuelle de la requérante devait être de 205 000 tonnes de malt en 2005 alors qu-elle était de 150 000 tonnes (à Lieshout et à Wageningen) en 2001. Les travaux de construction ont commencé en février 2004 et, selon la Commission dans la décision attaquée, la malterie est devenue opérationnelle en 2005.

5 Par lettre du 31 mars 2004, les Pays-Bas ont notifié la subvention à la Commission conformément à l-article 88, paragraphe 3, CE et au point 4.2.6 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d-État dans le secteur agricole (JO 2000, C 28, p. 2, ci-après les « lignes directrices »). Le 5 mai 2005, la Commission a ouvert une procédure au titre de l-article 88, paragraphe 2, CE. Ladite procédure ayant retardé le paiement de la subvention au-delà du délai de réalisation initial fixé par le gouvernement néerlandais, la requérante a demandé une extension de ce délai jusqu-à l-adoption par la Commission d-une décision concernant la subvention.

6 Le 26 septembre 2006, la Commission a adopté la décision 2007/59/CE concernant l-aide d-État accordée par les Pays-Bas en faveur de Holland Malt (JO L 32, p. 76, ci-après la « décision attaquée »).

7 Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que la mesure litigieuse, qui concernait un investissement visant à améliorer la qualité des produits de la requérante et à augmenter ses capacités de production, constituait une aide d-État au sens de l-article 87, paragraphe 1, CE. Elle a ensuite examiné si ladite mesure pouvait néanmoins être déclarée compatible avec le marché commun en vertu de l-article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

8 Dans ce contexte, la Commission a constaté qu-il n-existait pas de marché séparé pour du malt HTST ou du malt premium. Ensuite, elle a fait référence au point 4.2.5 des lignes directrices, selon lequel « aucune aide ne peut être accordée [pour des investissements liés à la transformation de produits agricoles] s-il n-est pas suffisamment démontré que des débouchés normaux peuvent être trouvés sur le marché pour les produits en cause ». Elle a constaté à cet égard qu-il existait une surcapacité sur les marchés mondial et communautaire du malt et qu-il n-était pas démontré que les débouchés normaux existaient sur le marché.

9 Essentiellement pour ces motifs, la Commission a constaté, à l-article 1 er de la décision attaquée, que l-aide litigieuse était incompatible avec le marché commun. En vertu de l-article 2 de la décision attaquée, le Royaume des Pays-Bas est tenu de retirer l-aide d-État. L-article 3 de la décision attaquée impose au Royaume des Pays-Bas l-obligation de récupérer auprès du bénéficiaire l-aide indûment mise à sa disposition. Selon l-article 4 de la décision attaquée, le Royaume des Pays-Bas doit informer la Commission des mesures prises pour se conformer à la décision attaquée.

Procédure et conclusions des parties

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2006, la requérante a introduit le présent recours.

11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2007, le Royaume des Pays-Bas a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la requérante. Par ordonnance du 12 juin 2007, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

12 Le Royaume des Pays-Bas a déposé son mémoire et les autres parties ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d-ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l-audience du 12 novembre 2008.

14 La requérante conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- annuler, totalement ou partiellement, les articles 1 er , 2, 3 et 4 de la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

15 La Commission conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

16 Le Royaume des Pays-Bas conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

En droit

17 La requérante soulève quatre moyens à l-appui de son recours. Le premier moyen est tiré d-une violation de l-article 87, paragraphe 1, CE. Le deuxième moyen est tiré d-une violation de l-article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Les troisième et quatrième moyens sont tirés respectivement d-une violation du principe de bonne administration et d-une violation de l-obligation de motivation prévue à l-article 253 CE.

18 Le Tribunal estime utile d-examiner ensemble le premier moyen, tiré de la violation de l-article 87, paragraphe 1, CE, et la première branche du quatrième moyen, ayant trait à l-insuffisance de motivation s-agissant de la qualification de la mesure litigieuse d-aide d-État.

  1. Sur le premier moyen, tiré d-une violation de l-article 87, paragraphe 1, CE, et la première branche du quatrième moyen, tirée d-une violation de l-obligation de motivation s-agissant de la qualification de la mesure en cause d-aide d-État

    Arguments des parties

    19 En premier lieu, la requérante estime que la Commission, en n-établissant pas que la mesure litigieuse constituait une aide au sens de l-article 87, paragraphe 1, CE, a violé cette disposition, ainsi que son obligation de motivation.

    20 Elle fait valoir que, pour établir qu-une mesure étatique constitue une aide qui peut avoir un impact sur la concurrence et qui peut affecter les échanges entre États membres, la Commission doit effectuer une analyse correcte de la situation du marché en cause, de la position du bénéficiaire et de ses concurrents au sein de ce marché, des conditions d-échanges entre États membres et indiquer l-avantage conféré par la mesure dans les échanges intracommunautaires. À cet égard, elle se réfère aux arrêts de la Cour du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission (296/82 et 318/82, Rec. p. 809), du 24 octobre 1996, Allemagne e.a./Commission (C-329/93, C-62/95 et C-63/95, Rec. p. I-5151), et du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission (C-15/98 et C-105/99, Rec. p. I-8855).

    21 La Commission devrait établir que la mesure a un effet réel, plutôt que totalement théorique, sur les conditions des échanges entre États membres. En outre, selon l-arrêt de la Cour du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission (248/84, Rec. p. 4013, point 18), elle devrait vérifier si la mesure en cause octroie « un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres ».

    22 En se référant à l-arrêt Allemagne e.a./Commission, point 20 supra, la requérante fait valoir que, en l-absence de la présentation des données concernant ses exportations extracommunautaires et de son chiffre d-affaires vers des destinations à l-intérieur de la Communauté, la motivation de la décision attaquée est encore moins détaillée que celle de la décision litigieuse annulée par ledit arrêt en raison d-une insuffisance de motivation.

    23 En deuxième lieu, elle reproche à la Commission d-avoir commis une erreur d-appréciation en n-ayant pas tenu compte de l-existence d-un marché distinct pour le malt...

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