Arrêts nº T-493/14 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 17, 2017
Resolution Date | February 17, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-493/14 |
Expert national détaché - Règles de l’EFSA sur les END - Décision de ne pas prolonger le détachement - Accès aux documents - Règlement (CE) n° 1049/2001 - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Protection des données à caractère personnel - Règlement (CE) n° 45/2001 - Demandes de constatation et d’injonction - Mémoire complémentaire à la requête - Modification des chefs de conclusions - Recevabilité
Dans l’affaire T-493/14,
Ingrid Alice Mayer, demeurant à Ellwangen (Allemagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par M. D. Detken, en qualité d’agent, assisté de M
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à la contestation des décisions de l’EFSA rejetant, d’une part, la demande de la requérante de prolonger son détachement comme expert national auprès de l’EFSA et, d’autre part, la demande d’accès de la requérante à des documents détenus par l’EFSA,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 La requérante, M
2 Le 4 septembre 2013, la requérante a été élue représentante des experts nationaux détachés au sein du comité du personnel de l’EFSA (ci-après le « comité du personnel ») pour une durée de trois ans. À la suite d’un différend survenu entre la requérante et le président du comité du personnel, au sujet d’une affaire devant être traitée hors la présence de la requérante, le comité du personnel a décidé, le 16 décembre 2013, de suspendre la requérante de ses activités en son sein pour une durée de six mois, avec effet immédiat, motif pris de la violation, par la requérante, de son devoir de confidentialité.
3 Le 18 décembre 2013, la requérante a introduit une réclamation écrite contre la décision de suspension en cause auprès du directeur exécutif de l’EFSA et lui a demandé de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du président du comité du personnel. Par courriel du 17 janvier 2014, le comité du personnel a informé de manière formelle la requérante qu’il avait décidé de suspendre la participation de celle-ci à ses réunions.
4 Les 8 et 31 janvier 2014, la requérante a été reçue par son supérieur hiérarchique, M. D., qui l’a informée, lors du second entretien, que l’EFSA n’envisageait pas de prolonger son contrat, compte tenu du fait que les besoins opérationnels de l’unité au sein de laquelle elle travaillait avaient changé et que son profil ne correspondait plus aux exigences requises. La requérante affirme que, lors du second entretien, M. D. a fait mention d’une demande d’accès du réseau d’organisations non gouvernementales Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) à des documents concernant des courriels échangés entre un haut responsable de l’EFSA, M
5 Par lettre du 16 avril 2014, ayant pour objet la « [f]in de [son] contrat de détachement », l’EFSA a informé la requérante que ledit contrat allait expirer le 30 juin 2014, tout en indiquant qu’elle pouvait introduire une réclamation auprès du directeur de l’EFSA sur le fondement de l’article 23 des règles sur les END.
6 La requérante, estimant que les incidents survenus au sein du comité du personnel ainsi que la circonstance qu’elle était devenue, du fait des révélations de M. D., témoin involontaire d’un conflit d’intérêts lié aux relations entre l’EFSA et l’ILSI étaient à l’origine de son « éviction », a introduit, le 24 avril 2014, une réclamation auprès du directeur de l’EFSA, en application de l’article 23 des règles sur les END, contre la lettre susmentionnée du 16 avril 2014, réclamation complétée par des observations présentées les 5 et 10 juin 2014.
7 Le 12 mai 2014, la requérante a demandé à l’EFSA l’accès à tous les courriels échangés entre M
8 Le 8 juin 2014, la requérante a adressé à l’EFSA une demande confirmative d’accès aux documents en cause, complétée par un courrier du 15 juin 2014.
9 Par lettre du 27 juin 2014, l’EFSA a, d’une part, rejeté la réclamation formée par la requérante en application de l’article 23 des règles sur les END contre la lettre susmentionnée du 16 avril 2014, en relevant que l’article 4, paragraphe 1, des règles sur les END disposait que « [l]a durée initiale du détachement ne [pouvait] être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans [et qu’e]lle [pouvait] être renouvelée une ou plusieurs fois, sans que la durée totale de détachement [pût] excéder quatre ans ». Partant, il n’existerait aucun droit au renouvellement du contrat. Par ailleurs, l’EFSA se prévaut de sa marge d’appréciation dans l’organisation de ses services et énonce les motifs justifiant sa décision de ne pas prolonger le contrat, tout en réfutant, dans ce contexte, certaines allégations formulées par la requérante dans différents courriers qui lui ont été adressés précédemment par cette dernière.
10 Par la même lettre du 27 juin 2014, l’EFSA a, d’autre part, rejeté la demande confirmative d’accès aux documents susmentionnés en se fondant sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001. L’EFSA rappelle que, lorsqu’une demande fondée sur ce règlement vise à obtenir l’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à...
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