Ordonnances nº T-566/13 DEP of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 06, 2017

Resolution DateMarch 06, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-566/13 DEP

Procédure - Taxation des dépens

Dans l’affaire T-566/13 DEP,

Hostel Tourist World, SL, établie à Sevilla (Espagne), représentée par Me J.M. Bartrina Díaz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

WRI Nominees Ltd, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M. A. Payne, solicitor,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à l’intervenante à la suite de l’arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI - WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T-566/13, non publié, EU:T:2015:239,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, E. Buttigieg et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2013, la requérante, Hostel Tourist World, SL, a introduit un recours en annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 26 août 2013 (affaire R 966/2012-4), relative à une procédure de nullité entre la société WRI Nominees Ltd et Hostel Tourist World (ci-après la « décision attaquée »).

2 L’intervenante, WRI Nominees, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3 Par arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World (arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI - WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T-566/13, non publié, EU:T:2015:239, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens, y compris ceux de l’intervenante, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

4 Par lettre du 7 octobre 2015, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal, correspondant aux honoraires des avocats, qu’elle a chiffrés à 34 150,66 euros.

5 Par lettre du 19 novembre 2015, l’intervenante a réitéré sa demande auprès de la requérante. Cette dernière n’a à aucun moment répondu à ladite demande.

6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 mai 2016, l’intervenante a formé, sur le fondement de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens, dans laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner à la requérante de lui verser, au titre des dépens, la somme de 34 150,66 euros.

7 Par lettre du 8 août 2016, le greffe du Tribunal a informé la requérante que le délai pour le dépôt de ses observation sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 30 août 2016. Cependant, cette dernière n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui était imparti.

En droit

8 L’intervenante demande que les dépens qui doivent lui être remboursés soient taxés à la somme de 34 150,66 euros au titre des dépens qu’elle avait encourus dans la procédure devant le Tribunal.

9 Elle souligne notamment que les frais qu’elle a dû exposer ont été augmentés par la décision de la requérante de choisir l’espagnol comme langue de procédure, ce qui l’avait obligée à faire appel, outre les services de son représentant, le cabinet d’avocats Matheson, aux services d’un cabinet d’avocats espagnol, le cabinet d’avocats Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

10 Pour étayer le montant des honoraires d’avocats susmentionné, l’intervenante a fourni, devant le Tribunal, les copies de 14 factures, concernant l’affaire au principal, correspondant aux honoraires des avocats, d’un montant total de 34 150,66 euros toutes taxes comprises (TTC). Ces factures, ainsi que leurs montants afférents, sont les suivantes :

- facture n° 00185330, du 11 décembre 2013, d’un montant de 1 168,75 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 00190548, du 31 mars 2014, d’un montant de 4 944,51 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 00191942, du 30 avril 2014, d’un montant de 5 373,25 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 00195868, du 18 juillet 2014, d’un montant de 578,50 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 00196322, du 31 juillet 2014, d’un montant de 1 742,50 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 00197167, du 29 août 2014, d’un montant de 2 593,00 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 00204577, du 15 janvier 2015, d’un montant de 363,75 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 01-00212864, du 16 juillet 2015, d’un montant de 1 691,00 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 01-00217187, du 28 octobre 2015, d’un montant de 1 842,50 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 1310213785, du 31 octobre 2013, d’un montant de 1 290,41 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 1410105155, du 31 mars 2014, d’un montant de 6 455,60 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 1410205505, du 30 avril 2014, d’un montant de 3 475,75 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 1410208435, du 30 juin 2014, d’un montant de 750,00 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- facture n° 1510108183, du 31 mai 2015, d’un montant de 1 881,14 euros toutes taxes comprises (TTC).

11 Aux termes...

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