Ordonnances nº T-484/16 DEP of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 13, 2017

Resolution DateMarch 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-484/16 DEP

Fonction Publique - Procédure - Taxation des dépens - Représentation d’une institution par un avocat - Dépens récupérables

Dans l’affaire T-484/16 DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 février 2012, Marcuccio/Commission (F-3/11, EU:F:2012:25),

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 29 octobre 2001, alors qu’il était affecté à la délégation de la Commission en Angola, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a été mis en contact avec une poudre blanche lors de l’ouverture de courriers parvenus par la valise diplomatique.

2 Un échantillon de la poudre en cause a été analysé par un laboratoire angolais puis par un laboratoire sud-africain. Le laboratoire angolais a conclu que la poudre contenait, avec une probabilité de 90 %, des traces du bacille de l’anthrax. En revanche, le laboratoire sud-africain a estimé que le germe isolé n’était pas le bacille de l’anthrax mais le bacille inoffensif du megaterium.

3 Le requérant a présenté, le 3 décembre 2002, une demande tendant à la reconnaissance de cet évènement comme accident au titre de l’article 73 du statut. L’administration n’a pas répondu à cette demande ni à la réclamation dirigée contre le rejet tacite de ladite demande. Par arrêt du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission (T-9/04, EU:T:2005:272), le Tribunal a annulé pour défaut de motivation la décision implicite de la Commission rejetant la demande de reconnaissance d’accident introduite le 3 décembre 2002.

4 Par lettre du 17 mars 2009, après une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance d’accident du 3 décembre 2002 en exécution de l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, les services de l’unité «Assurance maladie et accidents» de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission (ci-après le « PMO 3 ») ont, d’une part, informé le requérant que le médecin désigné par la Commission avait émis un avis favorable à la reconnaissance comme accident au titre de l’article 73 du statut de l’évènement du 29 octobre 2001 et, d’autre part, invité le requérant à informer l’administration de son état de santé en rapport avec ledit accident.

5 Par télécopie du 19 février 2010, le requérant a envoyé au chef du PMO 3 une note concernant notamment l’accident du 29 octobre 2001, dans laquelle il faisait état de ses doutes sur la nature de la poudre avec laquelle il avait été mis en contact et demandait au destinataire de sa note de « bien vouloir faire en sorte que soient prises les mesures appropriées afin que les informations qu[’il] apporte dans le présent paragraphe soient portées à la connaissance des personnes chargées d’instruire le dossier relatif à l’accident » (ci-après la « note du 19 février 2010 »).

6 Le 4 mars 2010, le chef du PMO 3 a répondu au requérant qu’une copie de cette note avait été transmise au médecin désigné par la Commission dans le cadre de la procédure devant conduire à la fixation de son degré d’invalidité après consolidation des lésions consécutives à l’accident du 29 octobre 2001.

7 Par lettre du 15 mars 2010, le requérant a demandé à la Commission de : « a) verser la note du 19 février 2010 au dossier relatif à l’accident [du 29 octobre 2001] et de [lui] en adresser confirmation par écrit; ou, si cela n’a pas été fait, de [l’]informer par écrit à l’adresse figurant au verso de la présente [lettre] ; b) que la note du 19 février [2010] n’a pas été jointe au dossier relatif à l’accident [du 29 octobre 2001], et de [lui] en communiquer en même temps les motifs prétendus, ainsi que toute autre information y relative » (ci-après la « demande du 15 mars 2010 »).

8 L’administration n’a pas répondu à la demande du 15 mars 2010.

9 Le 5 août 2010, le requérant a présenté une « réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2 », du statut, à l’encontre de la décision implicite de rejet qui serait née du défaut de réponse à la demande du 15 mars 2010 (ci-après le « courrier du 5 août 2010 »).

10 Le 17 août 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») a adopté, sur le fondement des articles 18 et 20 de la réglementation de couverture, un projet de décision fixant le degré d’invalidité du requérant consécutif à l’accident du 29 octobre 2001 à 3,5 % et lui a indiqué qu’en conséquence, une somme de 16 249,42 euros lui serait versée.

11 Par note du 24 août 2010, la Commission, faisant suite au courrier du 5 août 2010, a indiqué au requérant qu’elle estimait que la demande du 15 mars 2010 avait pour but de solliciter une décision qui relevait de l’autorité compétente dans le cadre de la procédure visée à l’article 73 du statut et que, compte tenu de ce que les actes de cette procédure précédant la décision finale étaient des actes préparatoires ne pouvant faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90 du statut, son courrier du 5 août 2010 n’avait pu être enregistré en tant que réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et avait été transmis pour compétence au PMO 3 (ci-après la « note du 24 août 2010 »). La Commission ajoutait cependant que, dans la mesure où, entre-temps, le projet de décision du 17 août 2010 qui répondait à la demande du 15 mars 2010 et au courrier du 5...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT