Ordonnances nº T-488/16 DEP of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 13, 2017

Resolution DateMarch 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-488/16 DEP

Fonction Publique - Procédure - Taxation des dépens - Représentation d’une institution par un avocat - Dépens récupérables

Dans l’affaire T-488/16 DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 20 septembre 2013, Marcuccio/Commission (F-99/11, EU:F:2013:14),

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Par décision du 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination a mis le requérant, M. Luigi Marcuccio, à la retraite à compter du 31 mai 2005, en application de l’article 53 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut (ci-après la « décision du 30 mai 2005 »).

2 Par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F-41/06, EU:F:2008:132, ci-après l’« arrêt initial ») le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 30 mai 2005 pour défaut de motivation, sans examiner les autres moyens et griefs soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation.

3 Le 20 août 2010, le requérant a introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut (ci-après la « demande du 20 août 2010 »), afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de rémunération auquel il prétendait avoir droit pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 juillet 2010, en application de l’arrêt initial.

4 Par lettre du 28 février 2011 (ci-après la « décision du 28 février 2011 »), la Commission a indiqué au requérant que, puisque l’arrêt initial n’avait annulé la décision du 30 mai 2005 que pour défaut de motivation, sans se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions, son éventuelle réintégration présupposait le contrôle de son état de santé, conformément à l’article 15 de l’annexe VIII du statut. Dans ces circonstances, la Commission a informé le requérant que sa demande du 20 août 2010, qui présupposait qu’il ait été en activité au cours de la période allant du 1er juin au 31 juillet 2010, ne pouvait pas être satisfaite.

5 Par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T-20/09 P, EU:T:2011:257), le Tribunal a partiellement annulé l’arrêt initial et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, où elle a été enregistrée sous la référence F-41/06 RENV.

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 10 octobre 2011 et enregistrée sous le numéro F-99/11, le requérant a demandé l’annulation de la décision du 28 février 2011, en ce qu’elle rejetait sa demande du 20 août 2010. Par ordonnance du 22 mars 2012, le président de la troisième chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F-41/06 RENV.

7 Par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F-41/06 RENV), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt initial. Par arrêt du 26 juin 2014 (Marcuccio/ Commission, T-20/13 P, EU:T:2014:582), le Tribunal a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 6 novembre 2012, susmentionné.

8 Par ordonnance du 20 septembre 2013, Marcuccio/Commission, (F-99/11, EU:F:2013:141), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours formé contre la décision du 28 février 2011 (voir points 4 et 6 ci-dessus) comme manifestement irrecevable, et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. Cette ordonnance a ensuite acquis l’autorité de la chose jugée, n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi de la part du requérant.

9 Le 28 mars 2014, la Commission a adressé au requérant ainsi qu’à son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, une liste de 26 décisions judiciaires, dont l’ordonnance rendue dans l’affaire F-99/11, dans lesquelles il avait été condamné aux dépens par la Cour, le Tribunal ou le Tribunal de la fonction publique, ainsi que les sommes qu’elle réclamait pour chaque affaire (ci-après la « lettre de mise en demeure »). La somme réclamée pour l’affaire F-99/11 s’élève à 3 000 euros, correspondant aux prestations effectuées par Me Dal Ferro, représentant de la Commission dans l’affaire au principal, et a été versée à ce dernier, par ordre de paiement du 24 mars 2014, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 23 novembre 2011 et sur présentation de la facture correspondante du 17 mars 2014.

10 La Commission a reçu en retour l’accusé de réception...

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