Arrêts nº T-28/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 03, 2017

Resolution DateApril 03, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-28/16

FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Développement rural - Remembrements et rénovations des villages - Critères de sélection des opérations - Principe de coopération loyale - Subsidiarité - Confiance légitime - Proportionnalité - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-28/16,

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et A. Lippstreu, puis par MM. Henze et D. Klebs, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes J. Aquilina et B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er et de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 303, p. 35), en ce qu’ils écartent les paiements effectués au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) par l’organisme de paiement compétent de la République fédérale d’Allemagne pour un montant total de 7 719 920,30 euros,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Ainsi qu’il résulte de l’article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) intervient dans les États membres dans le cadre de programmes de développement rural qui peuvent comporter une série de programmes régionaux, ce qui est le cas en République fédérale d’Allemagne compte tenu de la structure fédérale de cet État membre.

2 En ce qui concerne la période de programmation 2007-2013, le programme de développement rural relatif à l’État libre de Bavière (Allemagne), intitulé « Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum 2007-2013 aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) gemäss Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 » (Programme bavarois de développement de l’économie agricole et du milieu rural pour la période 2007-2013 avec le soutien du Feader au titre du règlement n° 1698/2005, ci-après le « BayZal »), qui comporte des actions en matière de remembrement et de rénovation des villages, a été soumis à la Commission des Communautés européennes, qui l’a approuvé par la décision C(2007) 3994 final, du 5 septembre 2007 (ci-après la « décision du 5 septembre 2007 »), qui prévoit un financement par le Feader d’un montant maximal total de 1 253 943 708 euros au titre de l’ensemble de la période de programmation.

3 À la suite d’une première inspection effectuée par ses services du 2 au 6 mars 2009, la Commission a estimé qu’il existait des défaillances dans l’application des critères de sélection des opérations de remembrement et de rénovation des villages en Bavière soutenues par le Feader au titre des années 2007 et 2008 et que cela constituait un défaut de critère clé. À l’issue de la procédure comportant notamment la saisine de l’organe de conciliation en vertu du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), la Commission a appliqué une correction financière correspondant à une imputation forfaitaire de 10 %, soit 1 040 620,50 euros, aux projets en cause qui avaient bénéficié d’un financement par le Feader au titre des années 2007 et 2008.

4 Du 8 au 12 juillet 2013, les services de la Commission ont procédé à une seconde inspection qui concernait notamment la mise en œuvre des remembrements et des rénovations de villages dans le cadre du BayZal, afin de vérifier le système de gestion et de contrôle mis en place en Bavière.

5 Par lettre du 3 septembre 2013, la Commission a communiqué aux autorités allemandes les résultats de l’inspection et leur a fait part de son constat de l’existence de faiblesses dans la fixation ou l’application de critères de sélection quant aux opérations soutenues par le Feader en Bavière, tant pour les années 2007 à 2008, qui avaient déjà donné lieu à une correction, que pour les années 2009 à 2012, ainsi qu’à compter de l’année 2013. Une discussion bilatérale s’est engagée entre les services de la Commission et les autorités allemandes. Une seconde procédure de conciliation, en vertu de l’article 16 du règlement n° 885/2006, a également été engagée, qui n’a cependant pu aboutir.

6 Le 13 novembre 2015, la Commission a finalement adopté la décision d’exécution (UE) 2015/2098 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Feader (JO 2015, L 303, p. 35, ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a appliqué une correction forfaitaire de 10 % aux dépenses engagées en Bavière par les autorités allemandes au titre des années 2009 à 2014. Après rectification des bases de calcul, dans la mesure où la Commission envisageait initialement une correction d’un montant de 11 046 145,96 euros, le montant final de la correction s’est élevé à 7 719 920 euros.

7 Les griefs formulés par la Commission et qui sont à l’origine de l’adoption de la décision attaquée figurent tant dans le rapport établi le 12 juin 2015 par l’organe de conciliation dans le cadre de sa saisine par les autorités allemandes à la suite de la seconde inspection, que dans le rapport de synthèse établi le 19 octobre 2015 par la Commission (ci-après le « rapport de synthèse »). En substance, ces griefs peuvent être résumés dans les termes qui suivent.

8 Les remembrements et les rénovations de villages en Bavière, tels que présentés par les autorités allemandes, se déroulent selon trois phases :

- la première phase, qui correspond à la phase initiale et de consultation, permet la réunion des acteurs régionaux, communaux ou locaux, afin de les consulter et de clarifier les objectifs poursuivis, de distribuer les missions et de déterminer si les différents acteurs souhaitent poursuivre le processus et recourir aux possibilités d’aides ; cette phase est engagée par les autorités publiques régionales compétentes, en l’occurrence les Ämter für ländliche Entwicklung (offices de développement rural), lorsqu’elles estiment qu’une procédure de remembrement ou de rénovation des villages est nécessaire et doit être engagée dans l’intérêt des parties prenantes ;

- la deuxième phase comporte la décision prise par l’office de développement rural d’engager le remembrement ou la rénovation des villages, ce qui entraîne la constitution d’une communauté des parties prenantes regroupant les propriétaires fonciers et les titulaires de droits de propriété, communauté qui sera le demandeur et le bénéficiaire des subventions ;

- la troisième phase comporte la planification détaillée et la mise en œuvre concrète du remembrement ou de la rénovation du village dans chaque zone concernée.

9 Or, premièrement, selon la Commission, au cours des années 2007 et 2008, les opérations de remembrement et de rénovation de villages n’étaient pas approuvées sur la base de critères de sélection fixés par l’organe compétent comme le prévoyait l’article 71, paragraphe 2, du règlement n° 1698/2005.

10 Deuxièmement, en ce qui concerne les années 2009 à 2012, les critères de sélection des projets tels qu’ils figuraient initialement dans le BayZal ont certes fait l’objet, à compter d’une décision du 22 décembre 2008 du comité de suivi , comité instauré en vertu de l’article 77 du règlement n° 1698/2005 et chargé d’examiner les critères de sélection à mettre en œuvre pendant la période de programmation 2007-2013 (ci-après la « décision du 22 décembre 2008 »), d’une modification en ce qui concerne les première et deuxième phases des opérations de remembrement et de rénovation de villages, mais la Commission estime que ces critères ne sont pas appropriés afin de sélectionner les projets parmi ceux qui sont éligibles, dans la mesure où lesdits projets ne font pas l’objet d’un classement et où leur sélection revêt un caractère opaque et n’est donc pas transparente. En outre, aucun critère de sélection n’a été fixé pour décider de l’ouverture des procédures. Ces dernières se composent de différents projets ou opérations qui ne sont pas connus au moment où une décision est prise en ce qui les concerne, de sorte qu’ils ne sont approuvés qu’au cours des années qui suivent l’ouverture de la procédure.

11 Troisièmement, en ce qui concerne l’année 2013, de nouveaux critères de sélection ont été approuvés en décembre 2012, qui s’appliquent également au processus de présélection, c’est-à-dire à la sélection des procédures mises en place en Bavière. La mise en œuvre des critères de sélection intervient au moyen de trois listes de contrôle :

- la liste de contrôle A contient les critères de sélection permettant de vérifier si la procédure peut être considérée comme étant conforme au programme de travail du BayZal et comme pouvant être inscrite dans ce dernier ;

- la liste de contrôle B contient les critères de sélection permettant de vérifier si l’exécution d’une procédure ou d’une opération, qui peut être inscrite dans le programme de travail, peut débuter ;

- la liste de contrôle C contient les critères de sélection permettant de sélectionner un projet.

12 L’établissement de la liste de contrôle C a été décidée dès le mois de décembre 2008 et...

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