Arrêts nº T-512/14 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 04, 2017

Resolution DateMay 04, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-512/14

Recours en annulation - FEDER - Article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1083/2006 - Refus d’octroyer une contribution financière à un grand projet - Entreprise responsable de la réalisation du projet - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-512/14,

Green Source Poland sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes M. Merola et L. Armati, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme M. Clausen et M. B.-R. Killmann, puis par MM. Killmann et R. Lyal, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 2289 final de la Commission, du 7 avril 2014, refusant l’octroi d’une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet « Acquisition et mise en œuvre d’une technologie innovatrice de fabrication de biocomposants pour produire des biocarburants », faisant partie du programme opérationnel « Économie innovante » pour les interventions structurelles dans le cadre de l’objectif « Convergence » en Pologne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 24 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er octobre 2007, par la décision C(2007) 4562, la Commission européenne a adopté le programme opérationnel « Économie innovante » présenté par la République de Pologne en application de l’article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

2 Il ressort de la requête que, à la suite de l’adoption des dispositions nationales de mise en œuvre du programme opérationnel « Économie innovante », la requérante, Green Source Poland sp. z o.o., une société polonaise de droit privé créée en décembre 2004 dans le seul but de construire et d’exploiter une usine de production de bioéthanol en Pologne, a présenté aux autorités polonaises, le 12 mai 2008, une demande de subvention pour le projet « Acquisition et mise en œuvre d’une technologie innovatrice de fabrication de biocomposants pour produire des biocarburants » (ci-après le « projet ») et que, le 25 avril 2012, les autorités polonaises et la requérante ont signé un contrat relatif à l’octroi d’une subvention pour la mise en œuvre dudit projet dans le cadre du programme opérationnel « Économie innovante » (ci-après le « contrat »).

3 Il ressort du contrat que la subvention, visant à financer une partie des dépenses éligibles du grand projet en cause, était financée par la République de Pologne pour 85 % au titre d’une contribution provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER) et pour 15 % au titre de fonds de l’État (voir article 1er, paragraphe 4, du contrat). En outre, il était prévu, notamment, que, si la Commission refusait de contribuer aux fonds conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement n° 1083/2006, le contrat prenait fin à la date de notification de la décision de la Commission au bénéficiaire (voir article 5, paragraphe 24, du contrat) et que, dans un tel cas, le bénéficiaire s’engageait à rembourser la totalité ou la partie des fonds déjà payés par les autorités polonaises (voir article 5, paragraphe 26, du contrat).

4 Le 10 septembre 2012, au titre des articles 39 à 41 du règlement n° 1083/2006, la République de Pologne a présenté à la Commission une demande de contribution financière du FEDER pour le projet. La demande de contribution, présentée par la République de Pologne conformément à l’annexe XXII du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission, du 8 décembre 2006, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1083/2006 et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au FEDER (JO 2006, L 371, p. 1), désigne le ministère du Développement régional polonais en tant qu’« autorité responsable de la demande » et la requérante en tant qu’« organisation responsable de la réalisation du projet (bénéficiaire) ».

5 Par lettre du 27 novembre 2012 adressée à la République de Pologne, la Commission a émis des doutes quant au fait de pouvoir confirmer une contribution du FEDER pour le projet, eu égard notamment à certains problèmes ayant trait au contexte de révision du cadre réglementaire en matière de biocarburants, au manque de caractère innovant du projet, à l’absence d’informations dans l’étude de faisabilité et aux aides d’État, et a invité la République de Pologne à considérer la possibilité de le retirer et, le cas échéant, de soumettre de nouvelles informations.

6 Par lettre du 25 janvier 2013, la République de Pologne a répondu aux observations de la Commission, en transmettant notamment un document contenant les réponses de la requérante aux questions de la Commission.

7 Par lettre du 6 mai 2013 adressée à la République de Pologne, la Commission a maintenu sa position quant au fait que le projet ne remplissait pas certaines conditions prévues à l’article 40 du règlement n° 1083/2006, eu égard à son manque de caractère innovant, aux doutes sur sa viabilité économique et à l’absence de certaines informations dans l’analyse d’impact environnemental.

8 Par lettre du 5 juillet 2013, la République de Pologne a répondu aux observations de la Commission, en transmettant un document contenant les réponses de la requérante aux questions de la Commission.

9 Le 17 juillet 2013, sur demande de la requérante, une réunion s’est tenue à Bruxelles (Belgique) entre les représentants de la requérante et les services de la Commission.

10 Par lettre du 24 juillet 2013 adressée à la République de Pologne, la Commission a confirmé sa position quant au fait que le projet ne remplissait pas certaines conditions prévues à l’article 40 du règlement n° 1083/2006, eu égard à son manque de caractère innovant, aux doutes sur sa viabilité économique, à son impact environnemental et à sa cohérence avec les politiques environnementales de l’Union européenne, et a invité la République de Pologne à soumettre ses observations, en précisant que, si son évaluation devait se confirmer, elle adopterait une décision négative pour le projet.

11 Par lettre du 24 septembre 2013, la République de Pologne a répondu aux observations de la Commission, en transmettant un document contenant les réponses de la requérante aux questions de la Commission.

12 Le 7 avril 2014, sur le fondement de l’article 41, paragraphe 3, du règlement n° 1083/2006, la Commission a adopté la décision C(2014) 2289 final (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle refusait l’octroi d’une contribution financière au projet (article 1er). La décision attaquée précise que toute dépense relative au projet dans un état des dépenses antérieur à la décision doit être rectifiée lors de l’état des dépenses successif (article 2). La décision attaquée est adressée à la République de Pologne (article 3).

Procédure et conclusions des parties

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

14 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2014, la Commission a introduit une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, tendant à ce qu’il plaise à ce dernier :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- condamner la requérante aux dépens.

15 La requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité au greffe du Tribunal le 21 novembre 2014, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter les objections de la Commission et déclarer le recours recevable ;

- fixer un délai pour la réponse de la Commission sur le fond ;

- condamner la Commission aux dépens de cette phase de la procédure.

16 Par ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 25 mars 2015, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

17 Le 7 mai 2015, la Commission a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours irrecevable ;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

18 La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 3 juillet 2015 et la Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 22 septembre 2015.

19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2015, la requérante a demandé la tenue d’une audience.

20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2015, la Commission a demandé la jonction de la présente affaire à l’affaire enregistrée sous la référence T-403/15, JYSK/Commission. La requérante a déposé des observations sur la demande de jonction le 6 janvier 2016. Par décision du 18 mars 2016, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de ne pas joindre les deux affaires à ce stade de la procédure.

21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 24 novembre 2016.

En droit

Observations liminaires

22 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent...

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