Ordonnances nº T-75/16 P of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 03, 2017

Resolution DateMay 03, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-75/16 P

Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Notation - Rapport d’évaluation de carrière - Exercice d’évaluation 2010 - Erreurs de droit - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé

Dans l’affaire T-75/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11, EU:F:2015:168), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Carlo De Nicola, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me G. Ferabecoli, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée initialement par M. G. Nuvoli et T. Gilliams, puis par M. G. Nuvoli et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, G. Berardis et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2015:168), par lequel ledit Tribunal a rejeté ledit recours comme étant manifestement irrecevable et condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et ordonnance attaquée

2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 7 à 24 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :

7 Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait à la division ‘Études économiques et financières’ de la Banque.

8 Le 25 mars 2011, le requérant a reçu de la part de ses supérieurs hiérarchiques le rapport d’évaluation 2010.

9 Le Tribunal relève que le rapport d’évaluation 2010 est le quatrième rapport d’évaluation contesté par le requérant devant cette juridiction depuis celui relatif à l’année 2006. Par ailleurs, toutes les décisions du comité de recours que le requérant a contestées aux fins d’annulation et/ou de modification de ces rapports d’évaluation ont été annulées par le juge de l’Union, à l’exception de celle contestée dans l’affaire enregistrée sous la référence F-13/10 concernant le rapport d’évaluation 2008.

10 Compte tenu de ce qui précède et dans l’économie de la présente ordonnance, il suffit de rappeler encore les faits suivants.

11 Le 30 juin 2011, le requérant a introduit une demande devant le comité de recours visant essentiellement l’annulation de son rapport d’évaluation 2010 et sa modification ainsi que l’annulation de sa non-promotion à la fonction D (ci-après le ‘recours interne du 30 juin 2011’).

12 Le 1er juillet 2011, le secrétariat du comité de recours a accusé réception du recours interne du 30 juin 2011 et a invité le requérant à le régulariser, conformément aux dispositions des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours.

13 N’ayant pas reçu de réponse à cette invitation à régularisation, le 4 juillet suivant, le secrétariat du comité de recours a, une seconde fois, invité le requérant à transmettre sur support papier l’original et des copies du recours interne du 30 juin 2011, accompagné des annexes correspondantes (ci-après le ‘courriel du 4 juillet 2011’), en précisant à ce dernier que ‘la sanction pour n’avoir pas produit ces [documents sur support papier] (conformément aux lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours, point 4) [serait] que [son] cas ne s[oit] pas pris en considération par le comité de recours’.

14 Le 12 juillet 2011, le requérant a informé le secrétariat du comité de recours qu’il avait été absent pour raison de maladie, qu’il était à présent en congé et qu’il procéderait à la régularisation du recours interne du 30 juin 2011 dès son retour au bureau.

15 Par lettre du 2 août 2011, le requérant a demandé au président de la Banque de procéder à l’ouverture de la procédure de conciliation aux termes de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI afin de réexaminer, dans le cadre de cette procédure, son rapport d’évaluation 2010, sans cependant signaler au président de la Banque qu’il avait introduit le recours interne du 30 juin 2011.

16 Par courriel du 8 août 2011, le secrétariat du comité de recours a informé le requérant que le comité de recours avait fixé l’audition des parties au 12 septembre 2011. Il lui a également demandé de confirmer sa présence et d’indiquer les éventuels représentants et/ou témoins qu’il souhaiterait voir assister à cette audition.

17 Par courriel du 9 août 2011, le requérant a communiqué au secrétariat du comité de recours sa décision de ne pas poursuivre la procédure de recours interne devant le comité de recours et de diligenter la procédure de conciliation prévue par l’article 41 du règlement du personnel (ci-après la ‘décision de désistement de la procédure de recours interne’).

18 Par courriel du 12 août 2011, le secrétariat du comité de recours, sur instruction reçue du comité de recours par courriel du même jour, a informé le requérant du changement de la date d’audition des parties et de son report du 12 au 13 septembre 2011, sauf s’il maintenait sa décision de désistement de la procédure de recours interne, ce qu’il était invité à confirmer par courriel (ci-après le ‘courriel du 12 août 2011’).

19 Par courriel du 16 août 2011, le requérant a confirmé sa décision de désistement de la procédure de recours interne. Il signalait en outre ce qui suit : ‘Si le comité de recours souhaite néanmoins me rencontrer, j’aimerais venir assisté par mon avocat.’

20 Par courriel du 23 août 2011, le président du comité de recours a communiqué au requérant que le comité de recours allait prendre acte de sa décision de désistement de la procédure de recours interne au cours de l’audition prévue le 13 septembre 2011, sans que la comparution des parties soit nécessaire.

21 Le requérant n’a pas répondu au courriel du 23 août 2011.

22 Par courriel du 2 septembre 2011, le requérant a indiqué au directeur du département des ressources humaines de la Banque (ci-après le ‘directeur des ressources humaines’) que, n’ayant reçu, après un mois, aucune réponse à sa demande d’ouverture d’une procédure de conciliation, alors que l’article 41 du règlement du personnel prévoit, à cet égard, un délai d’une semaine, il ‘pren[ait] acte de l’échec de cette procédure’.

23 Par lettre du 6 septembre 2011, le président de la Banque, en réponse à la demande du requérant du 2 août 2011 d’ouvrir une procédure de conciliation, indiquait à ce dernier que cette demande devait être considérée comme ‘inopportune et en tout cas irrecevable’ et qu’il aurait intérêt à poursuivre sa demande initiale devant le comité de recours (ci-après la ‘décision du 6 septembre 2011’).

24 Par décision du 27 septembre 2011, le comité de recours a pris acte de la décision de désistement de la procédure de recours interne du requérant.

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2...

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