Ordonnances nº T-59/16 P of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 03, 2017

Resolution DateMay 03, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-59/16 P

Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Notation - Rapport d’évaluation de carrière - Exercice d’évaluation 2012 - Erreurs de droit - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé

Dans l’affaire T-59/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-9/14, EU:F:2015:163), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

Carlo De Nicola, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me G. Ferabecoli, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée initialement par M. G. Nuvoli et Mme F Martin, puis par M. G. Nuvoli et Mme G Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, G. Berardis et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-9/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:163), par lequel ledit Tribunal a, premièrement, annulé la décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 23 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), deuxièmement, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2012 ainsi que de tous les actes connexes, consécutifs et préalables et, troisièmement, rejeté le recours pour le surplus.

Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué

2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 11 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 11 Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et il travaillait à la division ‘Analyse pays et profil financier’ du département des affaires économiques de la direction des opérations en dehors de l’Union européenne et des pays candidats de la Banque.

12 Dans le rapport d’évaluation 2012, les supérieurs hiérarchiques du requérant ont estimé que sa performance était conforme à la plupart des attentes, avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations, lui attribuant la note C, et ils lui ont accordé une prime de 2 320 euros.

13 Au mois de mars 2013, la BEI a publié la liste des promotions décidées à la suite de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2012 (ci-après les ‘décisions de promotion de mars 2013’). Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

14 Le 3 juillet 2013, le requérant a saisi le comité de recours. Il demandait au comité de recours, en premier lieu, de réévaluer sa performance au titre de l’année 2012, de constater que le rapport d’évaluation 2012 n’avait pas été objectif, juste et équitable et qu’il avait dû travailler dans des conditions anormales qui étaient le prolongement de celles auxquelles il avait dû faire face depuis 1993, en deuxième lieu, de reconnaître que le guide 2012 n’expliquait pas quelle était la performance nécessaire pour se voir attribuer la note correspondante, en troisième lieu, d’annuler le rapport d’évaluation 2012 et de lui attribuer une des deux meilleures notes possibles, en quatrième lieu, d’émettre une recommandation aux fins qu’il obtienne une promotion avec reconstitution de sa carrière, en cinquième lieu, de suggérer une augmentation de son bonus en tant que conséquence logique de ses autres conclusions, en sixième lieu, de reconnaître que, déjà au stade de la saisine du comité de recours, la procédure devant ledit comité ne s’était pas déroulée de façon équitable et, en septième lieu, d’avoir accès à l’enregistrement de l’audience du 19 septembre 2013 devant le comité de recours (ci-après le ‘recours interne du 3 juillet 2013’).

15 Par décision du 23 octobre 2013, le comité de recours a rejeté le recours interne du 3 juillet 2013, aux motifs, notamment, en premier lieu, qu’il n’y avait pas d’anomalie relative à la procédure d’évaluation, en deuxième lieu, que « deux des objectifs [du requérant] n’[avaient] pas été [remplis et que, e]n conséquence, la Banque n’a[vait] pas commis d’erreur manifeste en...

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