Ordonnances nº T-55/16 P of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 03, 2017

Resolution DateMay 03, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-55/16 P

Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Notation - Rapport d’évaluation de carrière - Exercice d’évaluation 2009 - Erreurs de droit - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé

Dans l’affaire T-55/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11, EU:F:2015:167), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

Carlo De Nicola, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me G. Ferabecoli, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. G. Nuvoli, et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, G. Berardis et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:167), par lequel ledit Tribunal a, premièrement, annulé la décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 22 septembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), deuxièmement, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de son rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, de la décision de la BEI du 25 mars 2010 de refus de promotion ainsi que de tous les actes connexes, consécutifs et préalables et, troisièmement, rejeté le recours pour le surplus.

Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué

2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 9 à 16 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

9 Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait à la division ‘Études économiques et financières’ de la Banque.

10 Dans le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, signé par le requérant, ses supérieurs hiérarchiques ont estimé qu’il avait rempli l’ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés, que sa performance était conforme aux attentes et qu’une augmentation de salaire correspondant à deux ‘mini échelons’ devait lui être accordée (ci-après le ‘rapport d’évaluation 2009’).

11 Par communication au personnel du 25 mars 2010, la BEI a publié la liste des promotions décidées à la suite de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2009. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste (ci-après la ‘décision de refus de promotion’).

12 Le 29 avril 2010, le requérant a saisi le comité de recours aux fins de contester le rapport d’évaluation 2009 et d’obtenir une meilleure évaluation. Par décision du 22 septembre 2010, le comité de recours a rejeté la saisine du requérant, au motif qu’il n’avait pas établi que la BEI avait commis une erreur manifeste d’appréciation (ci-après la ‘décision du comité de recours litigeuse’).

13 Par lettre du 26 octobre 2010, le requérant a demandé, en vertu de l’article 41 du règlement du personnel, l’ouverture d’une procédure de conciliation devant la commission de conciliation de la Banque, afin de contester, d’une part, la décision du comité de recours litigeuse et, d’autre part, la lettre du 1er septembre 2010 du président de la BEI lui communiquant les conclusions du comité d’enquête compétent au titre de la politique en matière de dignité au travail, selon lesquelles le requérant n’avait pas démontré avoir été victime d’un harcèlement de la part des membres du personnel de la BEI mis en cause ni de la part de la BEI en tant qu’organisation.

14 Par lettre du 17 novembre 2010, le président de la BEI a, notamment, informé le requérant de ce que sa demande d’ouverture d’une procédure de conciliation du 26 octobre 2010 était recevable, mais qu’il ne pouvait pas « accepter [la] proposition [du requérant] de ‘s’auto-représenter’ » dans le cadre de ladite procédure.

15 Par lettre du 30 novembre 2010, le président de la BEI a fait part au requérant de ce qu’il avait accepté la désignation, par le requérant, de Me G. Isola pour le représenter devant la commission de conciliation et de ce que, pour sa part, il avait désigné M. Gilliams pour représenter la BEI.

16 Par lettre du 27 janvier 2011, la commission de conciliation a informé le président de la BEI qu’elle n’était pas parvenue à une solution acceptable pour les deux parties.

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 14 avril 2011, le requérant a demandé, en substance, premièrement, l’annulation de la...

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